CETATEXT000030457598 J1_L_2015_04_000001403761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/75/CETATEXT000030457598.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 02/04/2015, 14PA03761, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 CAA de PARIS 14PA03761 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403262/6-1 du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 22 octobre 2013 refusant à M. D... A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 juillet 2013 ayant été notifiée le 27 juillet suivant à M. A..., c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au motif du défaut de notification de cette décision ; - il renvoie la Cour à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par M. A... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., de nationalité mauritanienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; que, par arrêté du 22 octobre 2013, le préfet de police a refusé la délivrance de ce titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'OFPRA ou de la CNDA d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour et lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, que, lorsqu'un recours contre la décision de l'OFPRA a été formé devant la CNDA et que l'étranger intéressé fait valoir que la décision de cette juridiction ne lui a pas été notifiée, il incombe au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, qui a la faculté de demander à la CNDA copie de l'avis de réception de la notification de cette décision, de démontrer que celle-ci a été effectuée ;
- Considérant que, par les pièces qu'il produit devant la Cour, le préfet de police justifie que la décision du 11 juillet 2013 par laquelle la CNDA a rejeté le recours que M. A...avait formé contre la décision du 28 juin 2012 du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile a été notifiée à l'intéressé au plus tard le 27 juillet 2013 ; que le tribunal administratif ne pouvait par suite annuler l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2013 au motif qu'en l'absence d'une telle notification, M. A... bénéficiait toujours d'un droit provisoire au séjour à la date de cet arrêté ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation appelant une réponse commune :
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui a notamment procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des dispositions de la directive précitée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive, rappelés ci-dessus, qu'elles avaient pour objet de transposer ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, précise que la demande d'asile formée par M. A...ayant été rejetée par l'OFPRA, par décision du 28 juin 2012, confirmée par la CNDA le 11 juillet 2013, celui-ci ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code précité ; que l'arrêté contesté indique ensuite que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'enfin, l'arrêté contesté indique que rien ne s'oppose à ce que M. A... soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, d'une part, et celles fixant le pays de destination, d'autre part ; que l'arrêté contesté doit être regardé comme suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
- Considérant que le préfet de police, qui était saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter cette demande, dès lors que le statut de réfugié avait été refusé à M. A... par décision de l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, qui ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, prévoient que l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; qu'eu égard à l'objet de ce document, le défaut de remise de celui-ci ne peut utilement être invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA et, le cas échéant, après celle de la CNDA, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par M. A... tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A... se prévaut des relations de couple tissées sur le territoire français avec un compatriote, demandeur d'asile, et de sa participation aux réunions et manifestations organisées par l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l'immigration et au séjour (ARDHIS) ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, M. A... ne justifie ni de la durée de son séjour en France, ni de l'intensité des liens qu'il y aurait tissés ; que si le requérant fait valoir qu'en raison de son homosexualité, son père refuse d'entretenir des relations avec lui, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 28 août 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 septembre 2013, le préfet de police a accordé à Mme C... B..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'aurait pas disposé d'une délégation de signature ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait privé M. A...de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14 ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'impose pas par elle-même à M. A... de retourner dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. A...soutient que son retour en Mauritanie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées en raison de son homosexualité, laquelle est pénalement sanctionnée par le code pénal mauritanien et punie de mort ; qu'il fait valoir avoir été l'objet dans son pays d'origine de deux gardes à vue au cours desquelles il a été victime de tortures ; qu'enfin, son homosexualité ayant été découverte au cours de l'été 2011, il n'est plus en sécurité en Mauritanie où il peut faire l'objet d'une dénonciation ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir qu'il y serait effectivement et personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants ; qu'en outre, comme il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 2013 ; que, par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de M. A... présentée devant ce tribunal rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403262/6-1 du 11 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 avril
- Le rapporteur, F. VERSOL Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03761 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.