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14PA03777

CETATEXT000030457600 J1_L_2015_04_000001403777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/76/CETATEXT000030457600.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 02/04/2015, 14PA03777, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 CAA de PARIS 14PA03777 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 25 août 2014, présentée par le préfet du Val-de-Marne qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405218-12 du 7 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel il a fait obligation à M. A...B...de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a ordonné le placement de M. B... en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun ; Il soutient que : - la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas illégale dès lors que l'intéressé n'a produit sa carte de séjour permanent en tant que membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne délivrée par les autorités belges qu'à son arrivée au centre de rétention administrative ; - il n'était pas tenu d'attendre le rejet de la demande de réadmission de M. B... en Belgique avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; S'agissant des moyens soulevés par M. B... en première instance : - il a été procédé à un examen sérieux de la situation de M. B... ; - le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée ; - les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est justifiée, eu égard à la menace caractérisée à l'ordre public ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par jugement correctionnel du 23 mai 2014, le Tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. B..., ressortissant marocain, à une peine d'emprisonnement de quatre mois dont deux mois avec sursis et mis à l'épreuve ; que, par arrêtés du 3 juin 2014, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et a ordonné son placement en rétention ; que, le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 7 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés du 3 juin 2014 ;
  2. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans plusieurs cas, notamment lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ou qu'il s'y est irrégulièrement maintenu ; qu'une telle mesure peut également être décidée, selon l'article L. 511-2 du même code, à l'égard de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'a pas respecté les conditions d'entrée prévues dans le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ou qui, en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, ne justifie pas être entré sur le territoire français ou s'y être maintenu conformément aux stipulations de cette convention ; que l'article L. 531-1 du même code dispose que : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; que l'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée et est mis à même de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix avant l'exécution d'office de la remise ; que l'article L. 531-2 prévoit en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2, à l'encontre de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n'a pas régularisé sa situation en France, enfin, à l'encontre de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée en France la délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la " carte bleue européenne " qu'il détient expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande en France ;
  3. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre ;
  4. Considérant que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B...justifiait d'un passeport en cours de validité et d'une carte de séjour permanent de la famille d'un citoyen de l'Union européenne délivrée par les autorités belges et valable jusqu'au 26 novembre 2015 ; qu'il appartenait par suite au préfet d'examiner s'il y avait lieu de reconduire en priorité M. B... vers la Belgique, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-3 et de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet examen n'ayant été effectué que postérieurement à la décision attaquée, le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés en litige fondés sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1, alors même que M. B... n'a produit sa carte de séjour permanent délivrée par les autorités belges qu'au moment de son admission au centre de rétention administrative ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 3 juin 2014 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions de refus d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction du territoire français de trois ans et ordonnant son placement en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 avril
  7. Le rapporteur, F. VERSOL Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03777 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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