CETATEXT000030457602 J1_L_2015_04_000001403841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/76/CETATEXT000030457602.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 02/04/2015, 14PA03841, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 CAA de PARIS 14PA03841 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LE BRUSQ Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 26 août 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Le Brusq ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403643 du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'a pas été convoquée par les services préfectoraux pour procéder à l'examen de sa situation ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - le préfet de police a refusé de saisir la commission du titre de séjour alors qu'elle a justifié de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Le Brusq, avocat de Mme A... ;
- Considérant que, par arrêté du 4 février 2014, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A..., ressortissante comorienne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que les premiers juges ont estimé que Mme A... n'établissait pas sa présence habituelle sur le territoire français pendant plus de dix ans, en ne produisant aucun document pour le second semestre 2003 et une seule feuille de soins pour le second semestre 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que Mme A... justifie résider habituellement en France depuis 2003, où elle a bénéficié d'un suivi médical à compter du mois d'avril ; que, s'agissant de l'année 2013, elle produit en appel plusieurs pièces, notamment médicales, démontrant sa présence en France ; que Mme A... justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, elle est fondée à soutenir que le préfet de police a refusé à tort de saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403643 du 18 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 avril
- Le rapporteur, F. VERSOL Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03841 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.