CETATEXT000030457606 J1_L_2015_04_000001404067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/76/CETATEXT000030457606.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 02/04/2015, 14PA04067, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 CAA de PARIS 14PA04067 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PAULHAC Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303432 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement en sa faveur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - les premiers juges ont commis une erreur de fait en retenant qu'il a reconnu sa fille française le 11 avril 2013 ; - il justifie résider depuis de dix ans en France ; - le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 17 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que, par arrêté du 25 mars 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que si M. C... fait valoir être le père de deux enfants nés en France en 2005 et 2009, il ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut établir le caractère stable et durable de sa vie en France, ni justifier de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, domiciliés chez leurs mères respectives qui en assument la charge ; qu'en outre, l'arrêté mentionne que M. C... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de M. C... n'y sont pas mentionnées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant que si M. C...fait valoir résider en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, il ne l'établit pas par les pièces produites, notamment au titre des années 2004, 2005 et 2007 ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis le 16 mars 2002, que toutes ses attaches sont désormais en France où sont nés ses deux enfants en 2005 et 2009, le second étant de nationalité française, qu'il contribue à leur éducation depuis leur naissance, qu'il vit à nouveau avec la mère de son premier enfant, titulaire d'une carte de séjour ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, M. C...n'établit pas résider habituellement en France depuis 2002 ; que les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité de sa participation à l'éducation de sa fille de nationalité française ; qu'il ne démontre pas davantage vivre avec la mère de son premier enfant, Gabriel, ni participer à l'éducation de cet enfant ; que l'attestation de la mère de Gabriel, établie le 19 avril 2013, postérieurement à la date de l'arrêté contesté, n'est étayée par aucun justificatif ; que si M. C...fait également valoir que ses parents sont décédés et que sa soeur, son beau-frère et sa cousine sont régulièrement installés en France, il ne conteste pas avoir conservé des liens dans son pays d'origine où résident deux autres de ses enfants mineurs et six membres de sa fratrie ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que M. C...fait valoir que ses deux enfants dont leurs mères ont vocation à se maintenir en France, seront séparés de l'un de leurs parents s'il doit quitter le territoire français ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant que l'erreur de fait commise par le Tribunal administratif de Melun qui a indiqué que M. C...est père d'une enfant française née en 2009 qu'il a reconnue le 11 avril 2013, au lieu du 6 avril 2009, n'est pas de nature, en l'espèce, a avoir eu une incidence sur l'appréciation portée par les premiers juges sur l'ensemble de la situation personnelle du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 avril
- Le rapporteur, F. VERSOL Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04067 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.