← France

13LY02835

CETATEXT000030457663 J2_L_2015_03_000001302835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/76/CETATEXT000030457663.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 13LY02835, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02835 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LAVOCAT M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1005743 du 22 octobre 2013 en tant qu'il a limité à la somme de 38 580 euros le montant de l'indemnité que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit lui verser en réparation des conséquences dommageables des interventions chirurgicales qu'elle a subies les 17 novembre 2005 et 10 janvier 2006, sous déduction des sommes versées à titre de provision ; 2°) à titre principal, d'ordonner une expertise complémentaire et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'ONIAM les sommes de 1 500 euros au titre des frais de déplacement, 7 583,29 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels, 350 654,25 euros au titre des pertes de gains futurs, 149 376,81 euros au titre de l'incidence professionnelle, 2 340 euros au titre du déficit temporaire total, 2 340 euros au titre du déficit temporaire partiel, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 75 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique et 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d'expertise ; Elle soutient que: - à titre principal, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, une expertise psychiatrique est nécessaire afin d'être renseigné utilement et intégralement sur les séquelles psychologiques et psychiatriques imputables à l'accident médical ; - à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros doit lui être versée au titre des frais divers correspondant au remboursement de ses frais de déplacement ; les complications de l'intervention du 17 novembre 2005 l'ont empêchée de reprendre son activité, ont provoqué sa mise en invalidité en 2ème catégorie alors qu'elle avait été placée en invalidité en 1ère catégorie à la suite de son accident du travail ; compte tenu des revenus qu'elle percevait avant son accident et des indemnités journalières qui lui ont été octroyées, la perte de revenus pour la période du 25 novembre 2005 au 1er février 2008 s'élève à la somme de 7 583,29 euros ; ces complications sont à l'origine de l'aggravation de son état à compter du 1er février 2008 et ainsi, elle doit, à titre principal, être indemnisée à compter de cette date de sa perte de gains professionnels, qui s'élève à un montant total de 350 654,25 euros ; sinon, il conviendrait de retenir une perte de chance de reprendre un emploi et une carrière professionnelle estimée à 80 % ; à titre subsidiaire, elle doit être indemnisée de l'incidence professionnelle subie pour un montant total de 153 530,50 euros ; le Tribunal a fait une insuffisante appréciation de ses préjudices résultant de son déficit fonctionnel temporaire total du 25 novembre 2005 au 10 février 2006 puis partiel à hauteur de 50 % pour la période du 11 février 2006 au 18 juillet 2006, ceux-ci devant être fixés à, respectivement, 2 340 euros et 2 370 euros ; le taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % retenu par les experts ne prend pas en compte les séquelles psychologiques et les troubles dans ses conditions d'existence, le préjudice résultant de ce déficit fonctionnel permanent devant ainsi être évalué à la somme de 75 000 euros ; les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 15 000 euros, le préjudice esthétique temporaire et permanent à une somme de 5 000 euros et le préjudice d'agrément, qui est distinct du déficit fonctionnel permanent, à une somme de 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué, Vu l'ordonnance du 5 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 4 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2014, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'expertise complémentaire demandée est dépourvue d'utilité ; - le Tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation des préjudices subis par Mme C... ; Vu l'ordonnance du 3 juillet 2014 reportant la clôture d'instruction au 25 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Lavocat, avocat de Mme C...et de MmeC... ;

  1. Considérant que MmeC..., née le 23 septembre 1961, qui occupait alors un emploi d'assistante chargée des ressources humaines dans une société de nettoyage, a été victime d'un accident du travail le 31 mars 2003 à la suite duquel elle a souffert de douleurs cervicales irradiant dans le membre gauche ; que l'intéressée, qui était en arrêt de travail depuis cette date, a subi le 15 janvier 2004 une cure chirurgicale de hernie discale cervicale C6-C7 ; que devant la persistance de la symptomatologie douloureuse, avec irradiations brachiales gauches, Mme C...a fait l'objet, le 17 novembre 2005, à l'hôpital neurologique Pierre Wertheimer de Lyon, établissement relevant des Hospices civils de Lyon (HCL) d'une nouvelle intervention chirurgicale, consistant en la résection des disques C4-C5 et C5-C6, une foraminoplastie en C6-C7, une résection d'une ostéophyte compressive en C5-C6 et une arthrodèse intersomatique de C4-C5-C6 ; que dans les suites opératoires, lors de l'ablation du drain mis en place dans la cavité opératoire, une fuite de liquide cérébro-spinal a justifié la réalisation d'un point d'étanchéité sur la peau, puis une nouvelle intervention sous anesthésie générale, le 6 décembre 2005 dans ce même hôpital neurologique ; qu'en raison de l'apparition de céphalées associées à des nausées, d'une photophobie et d'un syndrome fébrile, ainsi que de douleurs cervicales intenses accompagnées de douleurs dans les deux membres supérieurs avec fourmillements, la patiente a été de nouveau hospitalisée dès le 21 décembre 2005, un bilan infectieux a été réalisé et une antibiothérapie probabiliste mise en place ; que la persistance d'une poche liquidienne pré et para-vertébrale droite et d'un syndrome infectieux biologique, malgré l'antibiothérapie, ont conduit à une nouvelle intervention chirurgicale, le 10 janvier 2006, avec mise en place d'un drainage lombaire externe continu ; que le 17 janvier 2006, une infection du liquide cérébro-spinal est apparue, nécessitant une adaptation de l'antibiothérapie en cours ; que Mme C... a regagné son domicile le 10 février 2006, avec une évolution clinique et radiologique favorable ; que son état de santé a été consolidé le 18 juillet 2006 ; que l'intéressée, qui n'a pas repris son activité professionnelle et qui a été classée en 1ère catégorie d'invalidité le 1er octobre 2007 sans possibilité de reclassement, puis en 2ème catégorie d'invalidité le 1er février 2008, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes, le 21 novembre 2008, laquelle a ordonné une expertise ; que l'expert a déposé son rapport le 2 avril 2009 ; que par son avis du 10 juin 2009, la CRCI a estimé que les dommages subis par Mme C... résultent d'un accident médical non fautif relevant de la solidarité nationale et a invité l'ONIAM à lui présenter une offre d'indemnisation ; que l'offre formulée par l'ONIAM a été jugée insuffisante par l'intéressée, qui a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon le 20 novembre 2009 d'une demande de provision ; que par une ordonnance du 9 avril 2010, le juge des référés a condamné l'ONIAM à lui verser une provision de 38 800 euros ; que Mme C...a ensuite sollicité du Tribunal le 20 septembre 2010 la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices subis, au titre de la solidarité nationale ; que, par un jugement avant dire-droit du 19 juin 2012, le Tribunal a, d'une part, estimé que l'ONIAM devait être condamné à indemniser, au titre de la solidarité nationale, les conséquences dommageables des interventions subies par Mme C... les 17 novembre 2005 et 10 janvier 2006 et, d'autre part, ordonné une expertise complémentaire à celle décidée par la CRCI afin de permettre " de distinguer la part du préjudice résultant de l'état initial de la patiente de celle résultant exclusivement de l'accident médical " ; qu'à la suite du dépôt du rapport de cette expertise complémentaire, le Tribunal, par un jugement du 22 octobre 2013, n'a fait droit que partiellement à la demande indemnitaire présentée par Mme C...en limitant à la somme de 38 580 euros l'indemnité à lui verser, sous déduction des sommes déjà versées à titre provisionnel ; que Mme C... relève appel de ce dernier jugement en tant seulement que le Tribunal administratif de Lyon a limité l'indemnité à cette somme ; Sur l'expertise :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " (...) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. " ; que si l'expert désigné par le Tribunal n'a pas rédigé et communiqué de pré-rapport, il résulte de l'instruction qu'il a organisé, avant le dépôt du rapport d'expertise, le 4 décembre 2012, une réunion avec les différentes parties au cours de laquelle il leur a exprimé son avis concernant les résultats de la mission d'expertise qui lui était confiée ; que, postérieurement à cette réunion et en réponse aux conclusions qui y ont été formulées par l'expert, le conseil de la requérante lui a transmis un courrier daté du 13 décembre 2012 accompagné de différents certificats médicaux relatifs à l'état de santé psychologique de sa cliente ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., il ressort de ce rapport d'expertise que l'expert y a consigné tant les observations formulées par son conseil lors de la réunion d'expertise au sujet de son état psychologique et de la désignation d'un sapiteur expert psychiatre, que lesdits certificats médicaux transmis après cette réunion, et a examiné lesdites observations, quand bien même il a estimé que ces éléments n'étaient pas de nature à modifier son avis exprimé en réunion au sujet des préjudices imputables aux séquelles psychologiques consécutives à l'accident médical non fautif et à ses complications septiques résultant des interventions réalisées les 17 novembre 2005 et 10 janvier 2006 ; que, par suite, ni les dispositions précitées de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, ni le principe du caractère contradictoire de l'expertise n'ont été méconnus ;
  3. Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le Tribunal a pris en compte dans son rapport les retentissements psychologiques imputables à l'accident médical non fautif et à ses complications septiques dont a été victime Mme C...à la suite des interventions réalisées les 17 novembre 2005 et 10 janvier 2006 ; que ce rapport a notamment décrit les troubles psychologiques dont souffre l'intéressée, a mentionné les éléments sur lesquels l'expert s'est fondé pour déterminer l'état psychologique de Mme C... antérieur à ces interventions, a suffisamment informé le Tribunal, comme la Cour, quant aux répercussions psychologiques de ces accidents pour la détermination et l'évaluation des préjudices subis ; que, par suite, comme l'a jugé le Tribunal, le complément d'expertise sollicité pour évaluer les séquelles psychologiques imputables aux accidents médicaux consécutifs aux interventions des 17 novembre 2005 et 10 janvier 2006, est dépourvu d'utilité, alors même que ce même expert a indiqué dans son rapport qu'il laissait à l'initiative du Tribunal la décision d'une éventuelle expertise psychiatrique ; Sur les préjudices de MmeC... : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
  4. Considérant, en premier lieu, que si l'état de santé de Mme C...s'est aggravé à la suite des interventions avec, le 18 juillet 2006, date de sa consolidation, des conséquences physiques consistant en une dysphonie intermittente qualifiée de modeste par l'expert désigné par le Tribunal, des conséquences fonctionnelles sans support organique, à savoir des troubles sensitifs subjectifs hémicorporels gauches dont la description ne correspond à aucun syndrome clinique connu et des troubles visuels non confirmés par un bilan ophtalmologique, et en des traumatismes psychologiques itératifs en lien avec les évènements survenus lors de ces hospitalisations consistant en un syndrome dépressif réactionnel à l'accident médical, il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expertise ordonnée par la CRCI et de celle diligentée par le Tribunal qu'à la suite de son accident du travail survenu le 31 mars 2003, Mme C...souffrait de douleurs cervicales et du membre supérieur gauche ainsi que d'une impotence fonctionnelle temporaire des membres ; que, malgré une première intervention chirurgicale pratiquée le 15 février 2004, les douleurs cervicales ont persisté en irradiant le membre supérieur gauche ; qu'au moment de l'intervention du 17 novembre 2005 elle souffrait d'un état antérieur pathologique vertébral cervical qualifié de " sévère " par l'expert désigné par la CRCI ; que Mme C...a été ainsi en arrêt de travail depuis son accident du travail et au moment des deux interventions du 17 novembre 2005 et du 10 janvier 2006 ; qu'elle n'a jamais repris son travail et a été classée en invalidité, tout d'abord en 1ère catégorie, puis en 2ème catégorie, à compter du 1er février 2008, pour une infirmité relevant des " autres spondylarthroses ", alors que l'aggravation des symptômes cliniques rachidiens en relation avec ces dernières interventions chirurgicales n'a pas été significative comme le relève l'expert désigné par le Tribunal ; que, comme le précise ce même expert, le chirurgien avait informé l'intéressée lors de sa consultation du 12 juillet 2005, en l'invitant à réfléchir avant d'accepter l'intervention proposée, de ce que la chirurgie réalisée le 17 novembre suivant ne pouvait "donner au maximum qu'un résultat partiel", davantage préventif d'une aggravation que curatif des graves lésions existantes, pour partie dégénératives, qui laisseraient nécessairement des douleurs résiduelles, l'intéressée devant, sur le plan psychologique, accepter toutes ces lésions dégénératives, toutes les restrictions de capacité et de cohabiter avec des douleurs résiduelles ; que, par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme C...ne saurait soutenir que les séquelles, notamment psychologiques, imputables à la brèche ostéoméningée et à ses complications septiques subies à la suite des interventions chirurgicales des 17 novembre 2005 et 10 janvier 2006, lui auraient causé une invalidité permanente depuis ces interventions entraînant une perte de revenus, ni qu'elles auraient entraîné une perte de chance de retrouver un emploi, ni, à titre subsidiaire, qu'elles auraient eu une incidence sur sa vie professionnelle, notamment que ses perspectives professionnelles seraient réduites ou qu'elle subirait un déclassement professionnel, ou qu'elles auraient entraîné des frais de formation ou de reclassement ;
  5. Considérant, en second lieu, que, comme l'a jugé le Tribunal, si Mme C...justifie avoir exposé 1 580 euros d'honoraires pour l'assistance par un médecin lors de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI), sa demande tendant au versement d'une somme forfaitaire de 1 500 euros au titre de frais de déplacements, qui ne sont ni justifiés ni détaillés, ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des experts désignés par la CRCI et le Tribunal que la brèche ostéoméningée et ses complications septiques ont été à l'origine pour MmeC..., âgée de 44 ans au jour de son hospitalisation, de conséquences physiques et psychologiques ayant entraîné pour l'intéressée un déficit fonctionnel temporaire total du 25 novembre 2005 au 10 février 2006 et de 50 % du 11 février au 18 juillet 2006, date de consolidation, puis un déficit fonctionnel permanent de 20 % ; qu'il n'en résulte pas que les premiers juges se sont livrés à une appréciation insuffisante de ces préjudices qui ne démontrent pas que les séquelles résultant de l'aggravation de l'état de santé de Mme C... dont elle fait état seraient d'une gravité plus importante que celle déjà prise en compte par les expertises ainsi réalisées, en les évaluant respectivement aux sommes de 2 500 euros et 27 000 euros ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique, estimé par les experts à 2 sur une échelle de 7, en le fixant à la somme de 2 000 euros comprenant tant le préjudice temporaire que celui permanent compte tenu des caractéristiques des cicatrices laissées par ces deux interventions directement imputables à la brèche ostéoméningée et à ses complications septiques ; qu'il sera également fait une juste appréciation des souffrances endurées par MmeC..., évaluées par les experts à 4 sur une échelle de 7, en lui accordant la somme de 6 200 euros compte tenu des nouvelles interventions réalisées les 6 décembre 2005 et 10 janvier 2006, des ponctions lombaires, des traitements par voie parentérale et du sentiment de mort imminente ressenti lors du syndrome méningé qui a nécessité son hospitalisation du 21 décembre 2005 au 10 février 2006 ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... ne pourrait plus pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu'elle exerçait avant l'accident médical ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice d'agrément spécifique, qui n'aurait pas déjà été indemnisé au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à demander à ce que l'indemnité que l'ONIAM a été condamnée à lui verser soit portée de 38 580 euros à 39 280 euros, les sommes déjà versées à titre de provision devant être déduites de cette somme ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement à Mme C...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du remboursement de la contribution pour l'aide juridique alors prévue aux articles 1635 bis Q du code général des impôts et R. 761-1 du code de justice administrative, alors en vigueur ; DECIDE : Article 1er : La somme de 38 580 euros que l'ONIAM est condamné à verser à Mme C...par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 2013 est portée à 39 280 euros, sous déduction de toutes somme versées à titre de provision. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : L'ONIAM versera à Mme C...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Segado et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 mars
  11. '' '' '' '' 2 N° 13LY02835 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.