CETATEXT000030457684 J2_L_2015_03_000001400561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/76/CETATEXT000030457684.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14LY00561, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00561 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CABINET LALLEMENT ET ASSOCIES M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour la société Groupe Progrès, dont le siège est 4 rue Paul Montrochet à Lyon
(69002); La société Groupe Progrès demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104887 du 17 décembre 2013 par lequel Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. D...C... : - annulé la décision du 31 mai 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a : * retiré sa décision implicite de rejet du recours contre la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section du Rhône du 26 novembre 2010 ayant refusé d'autoriser son licenciement ; * annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 novembre 2010 ; * autorisé le licenciement de M. C... ; - mis à sa charge le paiement à M. C...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance ; Elle soutient qu'elle était fondée à demander à l'administration l'autorisation de licencier M. C..., du fait de son inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité matérielle de le reclasser ; que la recherche des possibilités de reclassement au sein de la société Groupe Progrès ont été suffisantes, dès lors qu'il ne peut lui être sérieusement reproché de s'être conformée aux indications du médecin du travail, que l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur n'est qu'une obligation de moyens qui ne lui impose pas de modifier son activité pour reclasser le salarié déclaré inapte, et que les indications du médecin du travail ont nécessairement tenu compte de la supposée polyvalence de M. C... ; que les recherches au sein des entreprises du groupe ont également été suffisantes, la seule information selon laquelle M. C...exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines depuis le 1er janvier 1986 permettant de rechercher un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à son emploi précédent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ; Il soutient qu'aucun poste ne permettait le reclassement de M. C...au sein de la société Groupe Progrès, de sorte que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que celle-ci ne s'était pas livrée à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement ; que la société Groupe Progrès a recherché les possibilités de reclassement au sein des entreprises du groupe, mais a été confrontée à l'impossibilité de reclasser M.C... ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2014, présenté pour M.C..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Groupe Progrès d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le ministre ne pouvait pas retirer sa décision implicite de rejet du 7 mai 2011 dès lors que celle-ci était légale ; que la société Groupe Progrès a méconnu son obligation de rechercher les possibilités de reclassement en son sein, ce qui ressort notamment des informations insuffisantes apportées aux délégués du personnel ; que le code du travail prévoit non seulement une obligation de reclassement, mais également une obligation de formation afin de faciliter le reclassement du salarié déclaré inapte ; que la recherche des possibilités de reclassement au sein des entreprises du groupe n'ont pas été sérieuses, ce qui ressort notamment des délais de réponse extrêmement courts de ces entreprises par rapport à la dimension nationale du groupe, et du peu d'informations apportées à ces entreprises sur ses compétences ou sur d'autres éléments de nature à favoriser son reclassement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Lallement, avocat de M.C... ;
- Considérant que M.C..., embauché par la société Groupe Progrès en janvier 1986, exerçait depuis le 1er octobre 1992 les fonctions de directeur des ressources humaines ; qu'il était investi des mandats d'administrateur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon et de conseiller prud'homme ; que par un premier avis du 7 juillet 2010, faisant suite à un arrêt de travail, confirmé par un second avis du 26 juillet 2010, le médecin du travail a déclaré ce salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ; que le 1er octobre 2010, la société Groupe Progrès a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. C... pour inaptitude ; qu'un refus lui a été opposé le 26 novembre 2010, contre lequel elle a formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail, le 7 janvier 2011 ; que le 31 mai 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a retiré sa décision implicite de rejet de ce recours, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation sollicitée ; que la société Groupe Progrès fait appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel, à la demande de M.C..., le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du 31 mai 2011 ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2411-18 du code du travail : " Conformément à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale sont celles applicables au délégué syndical, prévues par l'article L. 2411-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de cette dernière disposition : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2411-22 du code du travail : " Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en vertu du code du travail, les salariés investis des mandats d'administrateur de l'URSSAF ou de conseiller prud'homme bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., directeur des ressources humaines de la société Groupe Progrès, a été victime le 26 décembre 2007 d'un accident du travail dans le cadre d'une altercation avec le directeur général de la société ; qu'à la suite de l'arrêt de travail dont il a bénéficié, il a été déclaré inapte à son poste par deux avis du médecin du travail des 7 et 26 juillet 2010 ; que, dès lors, son employeur était tenu, en application des dispositions précitées du code du travail, de rechercher s'il existait des possibilités de reclassement de l'intéressé dans l'entreprise, puis, le cas échéant, au sein des autres sociétés du groupe ; que sur la demande de l'entreprise du 28 juillet 2010, le médecin du travail a précisé, par lettre du même jour, que ce salarié était inapte à tout poste de travail dans l'entreprise et qu'aucun aménagement ou reclassement n'était envisageable ; que toutefois, la société Groupe Progrès s'est alors bornée, par des lettres indiquant seulement que M. C... exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines depuis le 1er janvier 1986, à demander aux autres sociétés du groupe si un poste correspondant à son emploi ou d'une qualification susceptible de lui convenir était disponible ; qu'ainsi, elle n'a pas mis les entreprises du groupe auquel elle appartient en mesure d'apprécier les possibilités de reclassement de ce salarié et n'a donc pas effectué de recherche sérieuse à cette fin ; que, dès lors, l'administration devait refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Groupe Progrès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 31 mai 2011 ayant autorisé le licenciement de M.C... ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la société Groupe Progrès au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le paiement à M.C..., à ce titre, d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Groupe Progrès est rejetée. Article 2 : La société Groupe Progrès versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Progrès, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. D...C.... Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. A...et MmeB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 mars 2015 '' '' '' '' N° 14LY00561 2 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.