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14LY01035

CETATEXT000030457692 J2_L_2015_03_000001401035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/76/CETATEXT000030457692.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14LY01035, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01035 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ALDEGUER M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée par le préfet de l'Isère qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1305245-1306178 du 18 mars 2014 en tant : - qu'il a annulé ses décisions du 11 octobre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...D..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; - qu'il lui a enjoint de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire mention " vie privé et familiale " ; 2°) de rejeter les conclusions ci-dessus analysées de Mme D...devant le tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme D...ayant un visa pour un séjour de trois mois en France, elle n'était pas sans savoir qu'elle devrait retourner dans son pays d'origine à l'expiration de la durée de validité de ce visa ; que son époux se trouve en France, qu'elle conserve dans son pays d'origine des attaches familiales, à savoir ses parents, l'un de ses frères et ses deux soeurs ; que si elle était enceinte, elle ne l'en a jamais informé ; que son époux peut solliciter à nouveau à son profit le regroupement familial, d'autant qu'il bénéficie désormais d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il n'existe aucun obstacle à ce que le couple, s'il le souhaite, puisse reconstituer sa cellule familiale en Tunisie, pays dont ils ont tous deux la nationalité et où ils conservent des attaches familiales ; que l'administration se trouve mise devant le fait accompli de la présence irrégulière en France de MmeD... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2015, présenté pour Mme A... D...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ; qu''elle méconnaît la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les observations de Me Aldeguer, avocat de MmeD... ;

  1. Considérant que MmeD..., née le 18 août 1987 en Tunisie, pays dont elle possède la nationalité, y a épousé le 10 janvier 2009 l'un de ses compatriotes, titulaire en France d'une carte de résident ; que son mari a sollicité le regroupement familial, mais qu'un refus lui a été opposé en raison de l'insuffisance de ses ressources ; que l'intéressée est néanmoins entrée en France le 8 septembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 11 octobre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le préfet de l'Isère fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige, Mme D... était mariée depuis plus de quatre ans, se trouvait enceinte et vivait en France depuis plus de deux ans ; que toutefois, compte tenu notamment des conditions de son entrée et de son séjour en France, ces circonstances ne permettent pas de considérer qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler ces décisions ;
  6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, le préfet de l'Isère n'a pas, en tout état de cause, méconnu ces dispositions, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que le refus de titre qu'il lui a opposé est susceptible de comporter pour la situation personnelle de Mme D... ;
  8. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, Mme D... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que le 11 octobre 2013, MmeD..., à qui un titre de séjour avait été refusé, se trouvait dans le cas que prévoient ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme D...le 11 octobre 2013 doit être écarté ;
  11. Considérant que, pour les motifs énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  13. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le délai que l'administration doit laisser à un ressortissant étranger pour quitter le territoire français est d'au moins trente jours ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'administration fixe à trente jours le délai qu'elle octroie à ce ressortissant n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que ces dispositions n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une telle décision, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;
  14. Considérant que Mme D... ne peut pas utilement se prévaloir de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui, à la date de la décision contestée, avait été transposée en droit interne par la loi du 11 juin 2011, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de cette directive ;
  15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la situation personnelle de Mme D..., telle qu'elle a été exposée ci-dessus, la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision procède d'une appréciation manifestement erronée des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 11 octobre 2013, lui a enjoint de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privé et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme D...au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige ; DECIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 mars 2014 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de Mme D...à fin d'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 11 octobre 2013, d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grenoble. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. B...et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique le 26 mars
  18. '' '' '' '' N° 14LY01035 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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