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14LY01486

CETATEXT000030457700 J2_L_2015_03_000001401486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/77/CETATEXT000030457700.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2015, 14LY01486, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01486 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD PAQUET M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400088 du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme A...soutient : - que le refus de titre de séjour a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé a transmis son avis directement au préfet, sans le soumettre au directeur général de cette agence, lequel n'a donc pas été mis en mesure d'apprécier l'existence éventuelle de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de prendre cette même décision ; - qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a en outre violé le secret médical ; qu'en effet, aucun élément n'est susceptible de permettre d'établir que, comme le préfet le soutient, elle pourrait bénéficier dans son pays d'origine des soins que requiert son état de santé ; que le préfet ne conteste pas que, comme le médecin de l'agence régionale de santé l'a estimé, elle ne peut voyager sans risque vers ce pays ; qu'elle ne pourrait effectivement accéder au traitement nécessaire, en raison de son appartenance à la communauté Rom ; qu'enfin, elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - que, compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; - qu'elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure, en méconnaissance du droit d'être entendue, consacré par le droit de l'Union européenne ; - que pour les mêmes raisons que précédemment, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que pour les raisons exposées ci-dessus, elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ; - que, de même, la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité qui affecte le refus de titre de séjour et ladite obligation ; - que dès lors qu'elle ne pourra accéder au traitement médical que requiert son état de santé, la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est affectée d'une erreur manifeste ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2015 ; Vu le mémoire, présenté par le préfet du Rhône, enregistré le 10 février 2015, après la clôture de l'instruction ; Vu la décision du 26 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les observations de Me Paquet, avocat de MmeA.... ;

  1. Considérant que, par un jugement du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de MmeA..., ressortissante de la Bosnie-Herzégovine, tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions attaquées :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / (...) ; "
  3. Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" présentée par un étranger malade ;
  4. Considérant que, dans son avis du 5 avril 2013, la médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale d'une durée de douze mois dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans le pays dont l'intéressée est originaire, vers lequel elle ne peut pas voyager sans risque ; que, contrairement à cette appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Rhône a estimé que les éléments d'information en sa possession lui permettent de considérer que les capacités sanitaires en Bosnie-Herzégovine sont susceptibles d'offrir à Mme A...un traitement approprié à son état de santé ; qu'il ressort toutefois des mentions du refus de titre de séjour litigieux que le préfet ne s'est pas prononcé sur la capacité de l'intéressée à voyager sans risque vers son pays d'origine, alors que le médecin de l'agence régionale de santé a émis une appréciation défavorable sur ce point ; que si le préfet, qui n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la capacité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine, peut s'écarter de l'appréciation portée sur ce point par ce médecin, il lui appartient de justifier des éléments l'ayant conduit à écarter cet avis médical ; que le préfet du Rhône ne fait pas état d'éléments permettant de considérer que l'état de santé de Mme A...ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter un voyage vers la Bosnie-Herzégovine et ne justifie ainsi pas des raisons l'ayant conduit à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, par ce moyen nouveau en appel, la requérante est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité et doit être annulé, ainsi par voie de conséquence que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, également contestées ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  7. Considérant qu'au vu de son motif, l'annulation du refus de titre de séjour litigieux implique seulement que le préfet du Rhône prenne une nouvelle décision sur la demande de MmeA... ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur cette demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 au bénéfice du conseil de MmeA... ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Les décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de MmeA..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Picard, président, M. Chenevey, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mars
  9. '' '' '' '' 4 N° 14LY01486 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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