CETATEXT000030457702 J2_L_2015_03_000001401487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/77/CETATEXT000030457702.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2015, 14LY01487, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01487 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD PAQUET M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400090 du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient : - que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de prendre cette décision ; - qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à son épouse en raison de son état de santé, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a en outre violé le secret médical ; qu'en effet, aucun élément n'est susceptible de permettre d'établir que, comme le préfet le soutient, son épouse pourrait bénéficier dans son pays d'origine des soins que requiert son état de santé ; que le préfet ne conteste pas que, comme le médecin de l'agence régionale de santé l'a estimé, elle ne peut voyager sans risque vers ce pays ; qu'elle ne pourrait effectivement accéder au traitement nécessaire, en raison de son appartenance à la communauté Rom ; qu'enfin, elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - que, compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; - qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure, en méconnaissance du droit d'être entendu, consacré par le droit de l'Union européenne ; - que, pour les mêmes raisons que précédemment, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que, pour les raisons exposées ci-dessus, il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ; - que, de même, la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité qui affecte le refus de titre de séjour et ladite obligation ; - que, dès lors que son épouse ne pourra accéder au traitement médical que requiert son état de santé, la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est affectée d'une erreur manifeste ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2015 ; Vu le mémoire, présenté par le préfet du Rhône, enregistré le 10 février 2015, après la clôture de l'instruction ; Vu la décision du 26 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les observations de Me Paquet, avocat de M.A... ;
- Considérant que, par un jugement du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.A..., ressortissant de la Bosnie-Erzégovine, tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions attaquées :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du rejet des demandes du statut de réfugié et du bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été présentées par M.A... ; que ce refus est ainsi suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A...et aurait, de ce fait, entaché le refus de titre de séjour en litige d'une erreur de droit ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le refus de titre de séjour que le préfet du Rhône a opposé à l'épouse de M. A...serait entaché d'illégalité est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du refus de titre litigieux ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré sur le territoire français au cours du mois de juin 2012, accompagné de sa femme et de ses deux enfants en bas-âge ; qu'il ne séjournait donc en France que depuis un peu plus d'un an à la date du refus de titre de séjour litigieux ; qu'il ne ressort d'aucun élément que M.A..., qui est arrivé en France à l'âge de 45 ans, ne disposerait pas d'attaches familiale dans son pays d'origine ; que, si par un arrêt de ce jour, la cour annule le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été opposé à la femme de M.A..., le motif de cette annulation implique seulement que le préfet du Rhône prenne une nouvelle décision sur la demande de Mme A...; que si les deux enfants du couple ont été scolarisés en France, il n'est pas démontré que leur scolarité ne pourrait se poursuivre en Bosnie-Herzégovine ; que la vie privée et familiale de M. et Mme A...et de leurs enfants, qui ne disposent d'aucune attache particulière en France, pourra se poursuivre dans leur pays d'origine ; que, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. A...ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, que le requérant soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'obligation d'information pesant sur le préfet et dès lors que l'obligation de quitter le territoire français attaquée fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour, que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu ;
- Considérant, en septième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment, s'agissant du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en huitième lieu, que M. A...ne démontre pas que les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en neuvième et dernier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par le tribunal, qu'il y a lieu d'adopter ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Picard, président, M. Chenevey, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mars
- '' '' '' '' 6 N° 14LY01487 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.