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14LY01489

CETATEXT000030457704 J2_L_2015_03_000001401489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/77/CETATEXT000030457704.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14LY01489, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01489 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour Mme C...B..., domiciliée... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400294 du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 20 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, à condition qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - qu'il n'est pas établi que le refus de titre de séjour a été signé par MmeA... ; - que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, sans procéder à un examen de sa situation particulière ; - que sa décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; - qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juin 2014, accordant à Mme B... l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 22 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 octobre 2014, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2015, présenté par le préfet du Rhône ; qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu l'ordonnance du 20 février 2015 rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015, le rapport de M. Clot, président ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, où elle est née en 1975, déclare être entrée le 11 juillet 2012 ; que le statut de réfugié lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 19 juillet 2013, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour, en invoquant son état de santé ; que le 20 décembre 2013, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a assorti de l'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme elle le mentionne, la décision contestée n'aurait pas été effectivement signée, par délégation du préfet du Rhône, par MmeA..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration ;
  3. Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, sans procéder à un examen de sa situation particulière, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que MmeB..., à qui un titre de séjour a été refusé le 20 décembre 2013, se trouvait ainsi, à cette date, dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  5. Considérant que, comme il est indiqué ci-dessus, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B...doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. D...et MmeE..., premiers conseillers. Lu en audience publique le 26 mars
  10. '' '' '' '' N° 14LY01489 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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