CETATEXT000030457722 J2_L_2015_03_000001401723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/77/CETATEXT000030457722.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14LY01723, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01723 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PIALOU M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour M. E...D..., domicilié ... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler la jugement n° 1200207 du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 088,17 euros pour les périodes de juin à décembre 2009 et d'avril à juin 2011 ; 2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que s'il n'a pas déclaré les indemnités journalières que lui versait la CPAM de la Loire à la suite d'un accident du travail, il conteste avoir eu connaissance de ce que ces indemnités étaient prises en compte pour déterminer ses droits au RSA, la CAF ne lui ayant pas donné cette information, comme le prévoit l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles ; - qu'il se trouve dans une situation précaire ; qu'il est célibataire, est hébergé par des membres de sa famille, a à sa charge son fils âgé de 22 ans, qui est incarcéré, a été plusieurs fois au chômage et dispose de ressources inférieures à 10 000 euros pas an ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2014, présenté pour le département de la Loire, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que M. D... a omis de déclarer les indemnités journalières qu'il a perçues et n'a que partiellement déclaré des indemnités de chômage ; que sa situation de précarité n'est pas établie ; Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ensemble la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Etienne du 31 mars 2014 désignant MeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Calvet-Baridon, avocat du département de la Loire ;
- Considérant que M. D...a bénéficié du revenu minimum d'insertion à compter de décembre 2007, puis du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 ; qu'un contrôle de ses ressources pour l'année 2009 a conduit à la révision de ses droits ce qui a révélé un trop-perçu de revenu de solidarité active de 4 088,17 euros pour les périodes de juin à décembre 2009 et d'avril à juin 2011 ; que M. D...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la remise totale de cette dette ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 62-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (...) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient (...) " ; que l'article R. 262-8 de ce code ajoute que : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : (...) 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. Il est aussi informé des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle et de l'évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l'activité. " ; que ces dispositions n'imposent pas à l'administration une obligation d'information du bénéficiaire sur les ressources à déclarer ; qu'en revanche, l'article R. 262-37 du même code énonce que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (...). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (...), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;
- Considérant que l'indu de revenu de solidarité active en litige résulte, pour la période de juin à décembre 2009, de la prise en compte d'indemnités journalières perçues par M. D..., d'un montant total de 11 486,99 euros, qu'il a omis de faire figurer dans ses déclarations trimestrielles de ressources et, pour la période d'avril à juin 2011, de la prise en compte de la totalité des indemnités de chômage que l'intéressé n'a que partiellement mentionnées dans ces déclarations ; que M. D... fait valoir que les indemnités journalières ne sont pas imposables et qu'il n'avait pas été informé, comme l'exige l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles, de l'obligation de les déclarer au titre du revenu de solidarité active ; que toutefois, le formulaire des déclarations trimestrielles de ressources qu'il a signées comporte une rubrique relative aux indemnités journalières ; que s'agissant des indemnités de chômage, il ne fournit aucune explication de l'insuffisance de ses déclarations ; que, dès lors, l'indu de revenu de solidarité active en litige procède d'une fausse déclaration ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles font obstacle à ce que M. D... bénéficie d'une remise de dette ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au département de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. B...et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique le 26 mars
- '' '' '' '' N° 14LY01723 2 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.