CETATEXT000030457724 J2_L_2015_03_000001401759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/77/CETATEXT000030457724.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2015, 14LY01759, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01759 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD CADOUX M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête enregistrée le 6 juin 2014, présentée par le préfet de la Haute Savoie, qui demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 1403072 de la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 30 avril 2014 qui, sur la demande de M. B... E..., a annulé des décisions du 25 avril 2014 par lesquelles le préfet de la Haute Savoie a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, refusé un délai de départ volontaire, désigné le pays de destination et ordonné son maintien en rétention administrative ; 2) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que M. E...est entré sur le territoire français pour la première fois en 2006, et a, selon ses propres déclarations, effectué depuis cette date des allers et retours réguliers entre la France et la Croatie ; qu'une telle pratique, qui constitue un abus de droit, vise à se maintenir sur le territoire français sans justifier des conditions requises ; que durant ses séjours en France, lui-même et les membres de sa famille se sont livrés à la mendicité ; que l'intéressé a commis diverses infractions et délits constitutifs de troubles à l'ordre public ; que, dès lors que les conditions étaient réunies pour la mise en oeuvre les dispositions des articles L. 511-1 I, 2° et L. 511-3-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en jugeant qu'il avait méconnu ces dispositions ; que son arrêté était régulier, dès lors que son signataire avait régulièrement reçu délégation de signature ; que l'intéressé, qui vit dans la précarité en France et ne justifie d'aucune ressource, est entré de façon irrégulière sur le territoire national à l'âge de trente ans ; qu'il ne bénéficie ni d'un droit au séjour, ni d'une protection contre une mesure d'éloignement ; que sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 mai 2014 ; que M. E...et son épouse ont la même nationalité ; que la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d'origine ; que la scolarisation des enfants en France ne caractérise pas une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au regard des stipulations précitées ; que, dès lors que l'intéressé, en séjour irrégulier en France, a déclaré être sans domicile fixe et vivre dans des campements illicites, l'arrêté en litige a légalement pu lui refuser tout délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement au regard de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors qu'il faisait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français depuis moins d'un an, et qu'il ne bénéficiait d'aucun délai de départ volontaire, M. E..., qui ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, entrait dans les prévisions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 18 septembre 2014, présenté pour M. B...E..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me C...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au financement de l'aide juridictionnelle ; Il soutient qu'il n'est pas démontré qu'il aurait effectué des allers et retours entre la France et la Croatie dans le seul but de faire échec à des dispositions légales ; qu'il a été présent en France pendant moins de trois mois, du 6 septembre au 11 octobre 2013 ; que le préfet ne démontre pas que son séjour serait motivé par la volonté de bénéficier du système d'assurances sociales ; que s'il est exact qu'il ne justifie ni d'un domicile fixe, ni de ressources, de telles circonstances ne caractérisent pas pour autant un abus de droit ; qu'au regard de la définition que la directive 2004/38 CE du 29 avril 2004 donne d'un trouble à l'ordre public, aucun fait de cette nature ne peut lui être imputé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 6 août 2014, admettant M. B...E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive CE n° 2004/38 du 29 avril 2004 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Picard, président ;
- Considérant que, par un arrêté du 25 avril 2014, le préfet de la Haute Savoie a fait obligation à M. B...E..., détenteur d'une carte d'identité croate, de quitter sans délai le territoire français sur le fondement des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a désigné la Croatie comme pays de destination, et a placé l'intéressé en rétention administrative sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du même code ; que M. E...a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 30 avril 2014, a fait droit à sa demande ; que le préfet de la Haute Savoie relève appel du jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ;
- Considérant que le préfet fait valoir en appel que M. E...a multiplié les allers et retours en Croatie car il ne remplissait pas les conditions pour se maintenir en France au delà de trois mois et que ses séjours ont été marqués par des infractions ; que toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que l'intéressé aurait organisé ces courts séjours et ces déplacements afin de se maintenir illégalement sur le territoire français sans que les conditions d'un séjour de plus de trois mois fussent remplies ; qu'en faisant également valoir que l'intéressé ne dispose d'aucune ressource financière ni d'assurance maladie et a déclaré vivre de mendicité, et alors que son arrêté ne comporte aucune mention sur ce point, il n'apparaît pas davantage que le séjour de l'appelant serait principalement motivé par la volonté de bénéficier du système national d'assurances sociales ; que, par suite, le préfet a fait une inexacte application du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que la décision obligeant M. E...à quitter le territoire français, qui vise également le 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée par des infractions commises par l'intéressé ou ses proches entre le 6 septembre 2013 et le 7 mars 2014 ; que le préfet conteste le jugement du tribunal, selon lequel ces faits ne constituent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française pour justifier la mesure d'éloignement prise sur ce fondement ;
- Considérant que le 3° de l'article L. 511-3-1 ci-dessus rappelé doit être interprété à la lumière des articles 27 et 28 de la directive CE du 29 avril 2004, dont la loi du 16 juin 2011 a assuré la transposition en droit français ; qu'à la différence des ressortissants étrangers bénéficiant d'une protection renforcée en raison du droit au séjour permanent qu'ils ont acquis sur le territoire de l'Union ou de leur présence sur le territoire depuis plus de dix ans, dont l'éloignement, en vertu de l'article 28 de cette directive, est subordonné à des " raisons impérieuses " ou des " motifs graves ", les autres individus ne peuvent, selon l'article 27 de cette même directive, être obligés de quitter le territoire qu'en cas de " menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ", qui s'entend d'un comportement contraire à la sécurité publique et persistant ; que, pour l'appréciation d'un tel comportement, l'article L. 511-3-1 impose de prendre en compte l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé, notamment la durée de son séjour, son âge, son état de santé sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle et l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...E...est entré en France en 2013, selon ses propres déclarations, même s'il affirme être retourné depuis lors régulièrement en Croatie ; que l'intéressé, a été poursuivi en août 2013 pour occupation illicite d'une propriété privée, le 11 octobre 2013 pour conduite sans permis de conduire et sans assurance, et a par ailleurs été condamné le 26 novembre 2013 à deux mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires ; qu'il apparaît et n'est pas sérieusement contesté, qu'à la date à laquelle il s'est signalé défavorablement, il était à chaque fois depuis moins de trois mois en France ; que ces faits répétés, rappelés dans l'arrêté en litige, justifiaient l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'il est en outre apparu, lors de sa dernière interpellation, qu'il utilisait une double identité ; que, par ailleurs, et comme l'impose la disposition précitée, le préfet a tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, notamment de son âge, de son absence d'intégration en France et de l'existence de liens étroits avec son pays d'origine, où il se rend fréquemment ; qu'ainsi, les conditions prévues par le 3° de l'article L.511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient, en l'espèce, remplies pour que soit prise, à l'encontre de M.E..., la mesure d'éloignement contestée ;
- Considérant, par suite, que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour le motif rappelé plus haut, la décision en litige obligeant l'intéressé à quitter sans délai le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et maintien en rétention administrative ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...;
- Considérant qu'il résulte de l'arrêté du 30 juillet 2012 par lequel le préfet a consenti une délégation de signature à M. F...A...du Payrat, secrétaire général, et de l'extrait du recueil des actes administratifs, dans lequel a été inséré cet arrêté, que l'acte attaqué n'est entaché d'aucune incompétence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des actions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé entretient des liens intenses avec son pays d'origine, où il a toujours vécu et où il retourne souvent, et n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale dans un autre pays européen ; que s'il fait valoir que ses 5 enfants, dont le plus jeune est né en 2011, sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait impossible pour eux de poursuivre leur scolarité en Croatie ; que s'il fait également valoir que sa compagne, MmeD..., ressortissante serbe, a déposé une demande d'asile le 10 avril 2014, il apparaît que, le 14 mai 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'accueillir ; qu'au demeurant, ni l'intéressé, ni sa compagne ne font état de risques pour leur sécurité en cas de retour en Croatie ; qu'enfin, il est constant que M. E...est sans domicile fixe, sans emploi et vit de mendicité comme sa compagne ; que dès lors, la mesure attaquée, qui n'a pas pour effet de séparer les membres de cette famille, ne méconnaît pas l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- (...) " ; que si, lors de son audition du 25 avril 2014, M. E... a évoqué la possibilité de retourner en Croatie, il n'a pu justifier d'aucun lieu de résidence stable sur le territoire et, comme il a été dit ci-dessus, a utilisé une double identité ; que, dès lors, faute pour lui de présenter des garanties de représentation suffisantes, il existait un risque qu'il se soustraie à cette obligation ; que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'a donc pas été prise en méconnaissance de cette disposition ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;
- Considérant que si M. E...fait valoir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire ne justifiait pas à elle seule son placement en rétention, il résulte de ce qui précède qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'ainsi, et alors qu'aucun délai ne lui avait été accordé pour s'acquitter de l'obligation de quitter le territoire, le préfet de la Haute Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Haute Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux ;
- Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. E...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées; DECIDE : Article 1er : Le jugement de la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Lyon de Lyon du 30 avril 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. E...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute Savoie. Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Chenevey, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mars
- '' '' '' '' 1 4 N° 14LY01759 vv 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.