CETATEXT000030457726 J2_L_2015_03_000001401915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/77/CETATEXT000030457726.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2015, 14LY01915, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01915 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD VIBOUREL M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée par le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403535 du 16 mai 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué du tribunal a annulé la décision du 13 mai 2014 par laquelle il a décidé le placement en rétention administrative de Mme C... B... et a condamné l'Etat à verser une somme de 500 euros au conseil de cette dernière, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter les demandes de Mme B... devant le tribunal tendant à l'annulation de cette décision et à cette condamnation ; Le préfet du Rhône soutient que : - aucune circonstance particulière ne peut permettre de considérer que la décision de placement en rétention administrative n'est pas proportionnée au but recherché et qu'une assignation à résidence aurait été plus adaptée à la situation ; - les autres moyens invoqués en première instance par Mme B... ne sont pas fondés ; - le tribunal a commis une erreur de droit en condamnant l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que le bénéfice de ce dernier article n'a jamais été invoqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2014, présenté pour Mme B..., qui demande à la cour de rejeter la requête ; Mme B... soutient que : - la décision d'assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre cette décision ; - en décidant son placement en rétention administrative en l'absence de tout risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement, le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et a pris une mesure disproportionnée à la situation ; - comme tenu des particularités de sa situation familiale sur le territoire français, la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son conseil était fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 novembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2014 ; Vu la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B... à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 16 mai 2014 en tant que, par celui-ci, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 mai 2014 par laquelle il a décidé le placement en rétention administrative de Mme B..., de nationalité mongole, et a condamné l'Etat à verser une somme de 500 euros au conseil de cette dernière, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 551-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que Mme B... s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, prise à son encontre par le préfet du Rhône le 13 septembre 2012 ; qu'elle n'est pas en possession de documents d'identité ou d'un passeport en cours de validité ; qu'elle ne justifie d'aucun domicile stable sur le territoire français, bénéficiant seulement d'une élection de domicile au centre communal d'action sociale de la ville de Lyon pour l'octroi de l'aide médicale d'Etat ; qu'elle s'est rendue coupable de plusieurs vols et recels ; que Mme B...ne peut ainsi être regardée comme présentant des garanties de représentation propres à permettre de prévenir un risque de soustraction à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, les allégations de la requérante, selon lesquelles elle allaiterait son plus jeune enfant et que celui-ci souffrirait d'une bronchite, ne sont étayées par aucun élément de justification ; que ses trois enfants pouvaient être pris en charge temporairement par son époux, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par ailleurs, le départ de Mme B... pour son pays d'origine ne pouvait être réalisé immédiatement ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a jugé, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou pris une mesure disproportionnée au but recherché par le placement en rétention administrative ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. A..., chef de la section éloignement de la préfecture du Rhône, qui a régulièrement reçu une délégation à cette fin, par un arrêté du préfet du Rhône du 28 mars 2014, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er avril 2014 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée cite l'article L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles Mme B..., qui ne peut immédiatement quitter le territoire français en raison des disponibilités des transports aériens, ne peut être regardée comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 551-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B...avant de décider son placement en rétention administrative ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, pour les raisons exposées au point 3 ci-dessus, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en décidant le placement en rétention administrative de Mme B... ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que la seule circonstance que la décision attaquée a pour conséquence de séparer Mme B...de son époux et de ses trois enfants en bas âge, alors que ce dernier fait lui-même l'objet d'une décision d'éloignement et que, par ailleurs, aucun élément ne peut permettre d'établir qu'il ne serait pas en mesure de prendre en charge les enfants du couple, n'est pas susceptible de permettre d'établir une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décision de placement en rétention administrative litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 mai 2014 par laquelle il a décidé de placer Mme B...en rétention administrative ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, en tant qu'il procède à cette annulation, ainsi par suite que la condamnation de l'Etat à verser une somme de 500 euros au conseil de MmeB..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu également de rejeter les demandes de Mme B...devant le tribunal tendant à l'annulation de cette décision et à cette condamnation au profit de son conseil ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mai 2014 est annulé en tant que, par celui-ci le magistrat délégué du tribunal a annulé la décision du 13 mai 2014 par laquelle le préfet du Rhône a décidé de placer Mme B...en rétention administrative et a condamné l'Etat à verser une somme de 500 euros au conseil de MmeB..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 2 : Les demandes de Mme B...devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de cette décision et à cette condamnation sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B.... Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Picard, président, M. Chenevey, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mars
- '' '' '' '' 6 N° 14LY01915 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.