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14LY02505

CETATEXT000030457731 J2_L_2015_03_000001402505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/77/CETATEXT000030457731.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14LY02505, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02505 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SEILLET CORMIER M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la décision n° 359450 du 11 juillet 2014, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés le 22 juillet 2014 sous le n° 14LY02505, par laquelle, sur la demande du ministre des affaires sociales et de la santé, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11LY00664 du 22 mars 2012 de la Cour administrative d'appel de Lyon rejetant la requête de la SA Clinique du docteur Convert dirigée contre le jugement n° 1004840 du Tribunal administratif de Lyon du 11 janvier 2011 et, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire ; Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour la SA Clinique du docteur Convert, dont le siège social est 62 avenue de Jasseron à Bourg-en-Bresse

(01004), représentée par son directeur en exercice ; La SA Clinique du docteur Convert demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004840 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de la délibération n° 2009/120 du 10 juin 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes en tant qu'il lui refuse l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques ; 2°) d'annuler l'article 1er de la délibération n° 2009/120 du 10 juin 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes en tant qu'il lui refuse l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques, ensemble la décision du ministre de la santé et des sports du 10 juin 2010 rejetant son recours hiérarchique ; 3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes de réexaminer sa demande d'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques et de l'autoriser à poursuivre ses activités jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier en tant que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des articles 6 et 11 du règlement intérieur du CROS de Rhône-Alpes qui traitent de la désignation des rapporteurs et de la production d'un rapport écrit devant cette instance ; que le directeur général de l'agence régionale de l'hospitalisation avait l'obligation de publier le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par l'article L. 6122-9 du code de la santé publique ; qu'il devait désigner les rapporteurs devant le CROS par voie d'arrêté ; que le CROS n'a pas été consulté sur le projet de délibération de la commission exécutive en violation des dispositions de l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ; que le schéma d'organisation sanitaire (SROS) ne comporte aucune évaluation des besoins et aucune évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé de la population, que la procédure devant le CROS a été viciée car le projet de schéma régional de l'organisation sanitaire n'a pas fait l'objet d'un rapport écrit par un rapporteur désigné par un acte administratif du directeur de l'ARH, que les instances consultatives n'ont pas eu communication de l'évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé et que les membres de la commission exécutive n'ont pas disposé de l'ensemble des procès-verbaux des séances des 13 conférences sanitaires de territoire ; qu'aucun texte ne prévoit que les interventions chirurgicales particulières, soumises à seuil d'activité par l'arrêté du 29 mars 2007, doivent faire l'objet d'une autorisation particulière ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'elle ne pouvait prétendre à une autorisation dérogatoire sur le fondement du 2ème alinéa de l'article R. 6123-89 ; qu'elle assurait, en 2008, 80 % du seuil d'activité de 30 actes de chirurgie du thorax dont 26 actes de chirurgie carcinologique et 23 actes déjà réalisés sur le premier semestre 2009 ; que la décision de l'agence régionale est entachée d'erreur d'appréciation ; que la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique est illégale ; qu'à la séance qui s'est tenue le 4 février 2010 assistaient 5 personnes de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ; qu'elle n'a pas été informée du nom et des coordonnées du rapporteur et qu'elle n'a donc pas été en mesure de demander à être entendue par ce dernier, ni de la date de la séance du CNOSS, qu'elle n'a pas reçu communication du rapport du rapporteur, que son dossier ne comportait pas de copie de son recours hiérarchique et que le rapporteur a donné un renseignement erroné en indiquant qu'aucun recours de tiers n'avait été formé contre l'autorisation du centre hospitalier ; Vu le jugement attaqué ; Vu les observations, enregistrées le 17 juin 2011, présentées pour l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'agence régionale de l'hospitalisation, tendant au rejet de la requête ; Elle soutient que le Tribunal a répondu au moyen tiré de la violation des articles 6 et 11 du règlement intérieur du CROS et qu'il a traité de la question de la production d'un rapport écrit devant cette instance ; que la publication du bilan des sites autorisés n'est pas nécessaire dès lors que les autorisations de traitement du cancer sont remises à plat ; que l'article R. 6122-19 du code de la santé publique ne précise pas les modalités de désignation des rapporteurs devant le CROS ; que les projets de délibérations soumis au vote du CROS se sont matérialisés par un tableau récapitulatif des projets d'accord et de rejet pour chaque demande ; que le schéma régional et son annexe respectent les articles L. 6121-1 et suivants du code de la santé publique ; que le document du SROS a été soumis aux membres du CROS et du CROSMS ; qu'un état des lieux a été fait pour la chirurgie des cancers, pour la radiothérapie et la chimiothérapie ; que le directeur de l'ARH a sollicité l'avis, sur le projet de schéma, des conférences sanitaires de bassin, du CROS et du CROSMS ; que la décision d'autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation par référence aux seuils d'activité ; que la clinique développait déjà une activité de chirurgie des cancers ; que la décision a tenu compte du nombre d'interventions effectuées ou du nombre de patients traités sur les trois années écoulées ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2011, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que l'article R. 6122-19 du code de la santé publique ne précise pas les modalités de désignation des rapporteurs devant le CROS ; qu'il n'y a pas lieu de publier un bilan des sites, aucun site n'étant autorisé sur le fondement des nouvelles dispositions ; que le CROS a bien été informé du nombre d'interventions effectuées par la clinique ; que l'audition du requérant par le rapporteur n'est pas une obligation à la charge de l'administration ; qu'il est loisible aux membres du CNOSS de consulter les pièces du dossier ; que le motif de refus est sans rapport avec le schéma régional de l'organisation sanitaire ; que le seuil d'activité prévu par arrêté du ministre lie l'administration ; que la clinique s'est vu appliquer les dispositions du décret du 21 mars 2007, prévu pour régler les situations des établissements qui réalisaient déjà l'activité sur laquelle porte la demande d'autorisation ; qu'il était loisible à la requérante de former un recours contre la décision accueillant la demande du centre hospitalier ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour la SA Clinique du docteur Convert, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant ; Elle soutient, en outre, qu'il y a une contradiction entre les deux jugements rendus le même jour par le Tribunal ; que si la condition du seuil de 80 % est impérative, elle ne pouvait lui être opposée ; que le principe d'égalité a été violé dès lors que les deux établissements demandeurs étaient dans la même situation ; que les candidats potentiels à une demande ne pouvaient être informés de la possibilité de déposer une telle demande en l'absence de publication du bilan ; que le tableau présenté au CROS comporte une information erronée sur l'activité de la clinique ; qu'une information complète consistait à préciser que l'activité de la clinique était en augmentation constante ; que le CROS n'a pas été informé du contenu final des délibérations ; que les membres du CROS n'ont pas été destinataires d'une évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé ; qu'un simple arrêté ministériel ne suffisait pas pour établir les seuils d'activité ; que l'ARH a intégré l'activité de la clinique dans les prévisions d'activité du centre hospitalier ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2012, présenté pour la SA Clinique du docteur Convert, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2012, fixant la clôture d'instruction au 10 février 2012 ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour la SA Clinique du docteur Convert qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2014, à la suite de la décision susvisée du Conseil d'Etat du 11 juillet 2014, présenté pour la SA Clinique du docteur Convert qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Elle soutient, en outre, que la présentation au CROS de la situation des établissements de santé dans l'agglomération de Bourg en Bresse dans un tableau incomplet a été faite de manière partiale ; que contrairement à ce qu'a jugé le Conseil d'Etat, l'article R. 6123-89 du code de la santé publique n'implique pas nécessairement et uniquement de prendre en compte la moyenne de l'activité sur trois ans ; Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 29 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les observations enregistrées le 24 octobre 2014 présentées pour l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes qui conclut aux mêmes fins que précédemment et à la mise à la charge de la SA Clinique du docteur Convert d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient en outre que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que le Tribunal a répondu au moyen tiré de la violation des articles 6 et 11 du règlement intérieur du CROS et qu'en tout état de cause l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du SROS compte tenu de ce que la décision n'a pas été prise en application de ce document ; qu'aucun bilan quantifié de l'offre de soins n'avait à faire l'objet d'une publication compte tenu de l'absence d'autorisation délivrée et, en tout état de cause, le défaut de publication est sans influence sur la légalité de la décision ; que la désignation du rapporteur devant le CROS n'est soumise à aucun formalisme ; que le CROS a été suffisamment informé des motifs qui ont présidé aux propositions de la commission exécutive de l'ARH et la présentation de l'activité des établissements n'a pas été partiale ; que les moyens tirés de l'illégalité du SROS sont inopérants dès lors que la délibération contestée ne constitue pas un acte d'application de ce document et doivent, en tout état de cause, être écartés ; que l'ARH n'a pas soumis la chirurgie des cancers thoraciques à une autorisation particulière mais s'est conformée aux dispositions des articles R. 6123-87 et R. 6123-89 du code de la santé publique ; qu'il appartient au ministre de la santé de fixer des seuils d'activité minimale distincts par appareil anatomique ou par pathologie et que l'arrêté du 29 mars 2007 avait un tel objet et non de fixer les conditions d'implantation des activités de soins ou les techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé ; que les dispositions de l'article 3 du décret du 21 mars 2007 étaient applicables et non celles du 2ème alinéa de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique ; que la requérante ne justifiait pas atteindre le seuil de 80 % d'activité minimale annuelle nécessaire sur les trois années, ayant réalisé en moyenne 18 actes sur les années 2006 à 2008 au lieu de 30 actes et ne pouvait ainsi prétendre à se voir délivrer une autorisation ; que la seule circonstance que son activité était supérieure à celle du centre hospitalier sur l'année 2008 et les premiers mois de l'année 2009 ne suffit pas à regarder la décision de regrouper leurs activités sur le site du centre hospitalier au lieu de la clinique comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, concernant la légalité de la décision rejetant le recours hiérarchique, la seule présence de cinq représentants de la DGOS n'a pas vicié la procédure, aucune disposition n'impose au CNOSS d'informer la requérante des noms et des coordonnées du rapporteur et de lui communiquer le rapport, l'audition de la requérante par le rapporteur ne constituait qu'une faculté, aucun élément ne démontre que le CNOSS se serait prononcé sur un dossier incomplet ne comprenant pas son recours hiérarchique, l'absence de la mention du recours contentieux introduit par la clinique contre la décision d'autorisation délivrée au centre hospitalier ne saurait à elle seule attester d'un manque d'examen de son recours et, en tout état de cause, un vice de procédure affectant cette décision est sans incidence sur la légalité de la délibération du 10 juin 2009 ; Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2014 reportant la clôture d'instruction au 21 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 4 décembre 2014 présenté pour la SA Clinique du docteur Convert postérieurement à la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ; Vu l'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Kubacki, avocat de la SA Clinique du docteur Convert ;
  1. Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique et de la publication du schéma régional d'organisation sanitaire pour Rhône-Alpes révisé le 30 avril 2008 à la suite de ce décret, la SA Clinique du docteur Convert, qui pratiquait à Bourg-en-Bresse (Ain) les activités de soins de traitement du cancer consistant en la chimiothérapie et la chirurgie des cancers, a sollicité le 23 décembre 2008 auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes l'autorisation de poursuivre l'exercice de ces pratiques thérapeutiques dont celle relative à la chirurgie des cancers pour le traitement des pathologies thoraciques ; que cette autorisation lui a été refusée pour le traitement chirurgical des pathologies thoraciques par une délibération du 10 juin 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, ; que, par un courrier en date du 2 septembre 2009, la SA Clinique du docteur Convert a présenté un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de la santé et des sports ; que, par une décision du 10 juin 2010, le ministre, après avoir sollicité l'avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale, a rejeté ce recours ; que, le 4 août 2010, la SA Clinique du docteur Convert a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de cette délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques ainsi que de la décision rejetant son recours hiérarchique ; que, par un jugement du 11 janvier 2011, le Tribunal a rejeté cette demande ; que, le 10 mars 2011, la SA Clinique du docteur Convert a relevé appel dudit jugement ; que, par un arrêt en date du 22 mars 2012, la Cour a annulé ces deux décisions ainsi que le jugement du 11 janvier 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté la demande de la société ; que, par la décision susvisée du 11 juillet 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ledit arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour de céans ;
  2. Considérant que l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige, soumet à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation " la création, la conversion et le regroupement des activités de soins " dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 6122-25 du même code, qui reprend des dispositions issues du décret du 26 novembre 2004 relatif à la liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et modifiant ce code, fait figurer le traitement du cancer au nombre des activités de soins soumises à autorisation ;
  3. Considérant, d'une part, que l'article R. 6123-89 du même code, issu du décret du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique, subordonne la délivrance de l'autorisation mentionnée précédemment au respect de seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales ; qu'il prévoit toutefois, à son deuxième alinéa, qu'" à titre dérogatoire, la première autorisation peut être accordée à un demandeur dont l'activité prévisionnelle annuelle est, au commencement de la mise en oeuvre de cette autorisation, au moins égale à 80 % du seuil d'activité minimale prévu à l'alinéa précédent sous la condition que l'activité réalisée atteigne le niveau de ce seuil au plus tard 18 mois après la visite de conformité (...) " ; que ces dispositions définissent le régime permanent régissant l'octroi des autorisations ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 2 du décret du 21 mars 2007 mentionné ci-dessus, les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de publication de ce texte doivent être révisés dans un délai de dix-huit mois à compter de cette date ; que le même décret comporte à son article 3 des dispositions transitoires, en vertu desquelles les établissements de santé qui, à la date de sa publication, exercent l'activité de traitement du cancer doivent demander l'autorisation correspondante dans les deux mois suivant la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire ; que cette autorisation leur est accordée s'ils attestent notamment, au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation, " d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code " ; que cet article précise, en outre, que les demandeurs peuvent " poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance des autorisations relatives à l'activité de traitement du cancer aux établissements qui exerçaient une telle activité préalablement à l'intervention du décret du 21 mars 2007 est régie par les seules dispositions de l'article 3 de ce texte ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions s'appliquent, que les établissements concernés aient ou non été détenteurs d'une autorisation pour des activités précédemment soumises à autorisation en vertu de l'article R. 712-2 du code de la santé publique, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004 mentionné ci-dessus ; qu'ainsi, et même si la clinique du docteur Convert ne disposait pas jusque là d'une autorisation pour l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques qu'elle exerçait à la date de publication du décret du 21 mars 2007 susvisé, sa demande d'autorisation relevait du régime transitoire prévu par l'article 3 de ce texte, comme l'a estimé l'agence régionale d'hospitalisation, et ne constituait pas ainsi une première demande d'autorisation devant être examinée selon le régime dérogatoire prévu par le deuxième aliéna de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique comme le prétend la SA clinique du docteur Convert ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, qu'il résulte de l'ensemble de ces mêmes dispositions que le respect de la condition d'une activité minimale annuelle au moins égale au seuil de 80 % de l'activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de la santé s'apprécie en prenant en compte l'activité annuelle moyenne réalisée au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle est prise la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation ; que ni l'évolution de cette activité au cours de la dernière année de référence, ni le nombre d'interventions réalisées au cours des mois suivants cette période de référence n'ont à être pris en compte pour déterminer si la condition liée au respect de ce seuil d'activité a été respectée ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique et de l'article 3 du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 susvisé et contrairement à ce que soutient la requérante, le ministre de la santé et des solidarités pouvait légalement déterminer, par l'arrêté du 29 mars 2007 susvisé, les seuils d'activité minimale annuelle pour six catégories d'interventions chirurgicales dont celui relatif aux pathologies thoraciques, fixé à 30 ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre des interventions effectuées dans l'établissement au cours des années 2006, 2007 et 2008, s'établissait à une moyenne annuelle de 18 ; que ce nombre était ainsi inférieur au seuil de 24 interventions annuelles correspondant à 80% du seuil d'activité minimale annuelle applicable au traitement chirurgical des pathologies thoraciques qui avait été fixé à 30 comme indiqué précédemment ; qu'ainsi, et comme l'a estimé la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes dans sa délibération n° 2009/120 du 10 juin 2009 litigieuse, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, la SA clinique du docteur Convert ne remplissait pas l'une des conditions requises pour pouvoir poursuivre cette pratique thérapeutique ; que, par suite la commission exécutive était tenue de lui refuser, ainsi qu'elle l'a fait, la délivrance de cette autorisation et le ministre était tenu de rejeter le recours hiérarchique formé par la SA clinique du docteur Convert contre cette décision ; qu'il suit de là que les autres moyens invoqués par la requérante et dirigés contre ces décisions sont inopérants ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA clinique du docteur Convert ne saurait soutenir que, d'une part, le jugement serait entaché d'irrégularité au motif que le Tribunal n'aurait pas examiné, dans le cadre de l'examen du moyen tiré de l'exception d'illégalité du schéma régional d'organisation sanitaire (SROS), ceux tirés de ce que la procédure suivie devant le CROS concernant ce schéma révisé était viciée du fait de l'absence d'un rapport écrit par un rapporteur régulièrement désigné par un acte administratif du directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation en méconnaissance des articles 6 et 11 du règlement intérieur du CROS de Rhône-Alpes, alors que ces moyens sont inopérants, et que, d'autre part, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation dirigée contre ces deux décisions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'enfin, l'agence régionale de la santé de Rhône-Alpes, qui ne peut être regardée comme une partie dans l'instance d'appel pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut en conséquence demander à ce que soit mise à la charge de la SA clinique du docteur Convert une somme en application de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de la SA de la clinique du docteur Convert est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'agence régionale de la santé de Rhône-Alpes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA clinique du docteur Convert et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. Segado et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 mars
  10. '' '' '' '' 4 N° 14LY02505 61-03-03 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux. Lutte contre le cancer. 61-07 Santé publique. Établissements privés de santé.

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