CETATEXT000030457736 J2_L_2015_03_000001402541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/77/CETATEXT000030457736.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14LY02541, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02541 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET GRANRUT AVOCATS M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la décision n° 362755 du 30 juillet 2014, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés le 5 août 2014 sous le n° 14LY02541, par laquelle, sur la demande du Centre inter-entreprises de formation en alternance Rhône-Alpes (CIEFA Rhône-Alpes), le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11LY02375 du 12 juillet 2012 de la Cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa requête dirigée contre le jugement n° 0900608 du Tribunal administratif de Lyon du 19 juillet 2011 et, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire ; Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2011, présentée pour le CIEFA Rhône-Alpes, dont le siège est 47 rue Sergent Berthet à Lyon
(69258); Le CIEFA Rhône-Alpes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900608 du 19 juillet 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a prononcé à son encontre une obligation de rembourser 63 160,06 euros sur les sommes versées au titre d'actions de formation aux entreprises et aux organismes paritaires collecteurs agréés ; 2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif en annulant cette décision et en le déchargeant, par voie de conséquence, de l'obligation de rembourser la somme de 63 160,06 euros ; Il soutient que : - il n'a pas été mis à même de contester utilement la décision en litige, qui n'est pas suffisamment motivée ; - la seule référence au rapport de contrôle ne saurait suppléer l'absence de motivation alors même qu'il a été soumis à une procédure contradictoire ; - il a exécuté toutes les obligations de formation lui incombant en mettant en place les outils nécessaires pour que les stagiaires puissent suivre la formation contractuellement prévue ; - il établit la réalité des actions engagées ; - ses conclusions aux fins de réduction des sommes mises à sa charge ne pouvaient ainsi, en tout état de cause, être rejetées par le Tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le CIEFA a eu connaissance détaillée des observations de l'administration et pu les discuter ; - la décision est précisément motivée en fait ; - seule la feuille d'émargement signée par un stagiaire peut attester de sa présence alors que les prestations de formation sont facturées à l'heure stagiaire ; - les dispositions de l'article L. 6354-1 du code du travail n'autorisent pas l'organisme à conserver les sommes versées au seul motif qu'il a engagé des dépenses pour la réalisation de ses prestations ; - la prise en charge des coûts pédagogiques par l'organisme paritaire collecteur agréé se fait uniquement sur la base des heures de formation effectivement assurées ; - le CIEFA, en établissant des attestations de présence seulement sur la base des heures de formation prévues, a facturé des heures de formation injustifiées ; - les modes de récupération des heures d'absence ne dispensaient pas de justifier de la présence des stagiaires ; - les heures de formation n'ont pas été réalisées ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2012, présenté pour le CIEFA-RHÔNE-ALPES, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, demandant en outre, à titre subsidiaire, la réduction de 56 209,50 euros de la somme réclamée par l'administration et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en outre, que : - faute de connaitre les critères mis en oeuvre pour distinguer les heures de formation régulièrement effectuées de celles qui ne l'ont pas été, l'administration n'a pas suffisamment motivé sa décision ; - la motivation par référence au rapport de contrôle ne saurait suppléer l'absence de motivation ; - la circonstance que le rapport lui a été notifié pour observations est sans incidence ; - seule une obligation de moyens repose sur le dispensateur de formation qui a planifié et effectué les heures de formation rémunérées ; - il organise ses heures de formation en fonction du nombre de stagiaires initialement prévu, l'absence de stagiaires étant sans incidence sur les frais exposés pour la préparation de la formation ; - la mise en place d'heures correctrices n'a donné lieu à aucune compensation ; - le fait que les stagiaires suivant leur formation ont été admis à présenter un examen final montre qu'ils satisfaisaient aux prescriptions réglementaires en vigueur ; - la récupération par des stagiaires de certaines des heures de formation est établie alors que l'absence d'autres stagiaires est de leur seule responsabilité ; - la plupart des stagiaires qui n'auraient pas assisté à toutes leurs heures de formation justifient avoir pu présenter leur examen final ; - il faudra réduire a due concurrence des stagiaires qui se sont présentés à l'examen les sommes dont il est prétendument redevable ; - une erreur a été commise à hauteur de 8 928,42 euros correspondant à la tolérance de 10 % d'absences justifiées ; - rien ne permet de dire que les justificatifs d'absences n'auraient pas été transmis à l'AGEFOS-PME ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui maintient ses précédents moyens et conclusions ; Il soutient, en outre, que : - l'administration n'avait pas à détailler l'intégralité des débats qui se sont tenus lors ou à la suite du contrôle ; - le CIEFA a eu connaissance de l'analyse détaillée effectuée par l'administration ; - les emplois du temps de prérentrée ne sont pas fiables ; - ni les notes obtenues aux examens ou aux évaluations ni les attestations de présence ne suppléent l'absence de feuilles d'émargement ; - les attestations de travail personnel sont de nature à prouver l'absence des stagiaires aux actions de formation pour lesquelles le CIEFA a indument perçu de l'argent ; - le fait que des stagiaires ont été admis à présenter l'examen est sans incidence sur le litige ; - le taux d'absence de trois stagiaires a été supérieur à 10 % ; Vu le courrier en date du 4 juin 2012 par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office les moyens tirés, d'une part, de ce qu'étaient nouvelles en appel et donc irrecevables les conclusions présentées par le CIEFA tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2008 et à la décharge, par voie de conséquence, de la somme de 63 160,06 euros, qui s'analysent comme une demande de pleine juridiction présentée pour la première fois à titre principal alors qu'en première instance il ne les avait présentées qu'à titre subsidiaire et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions présentées subsidiairement après l'expiration du délai d'appel, tendant à une réduction à hauteur de 56 209,50 euros au minimum du montant du remboursement mis à sa charge, dans la mesure où ces conclusions portent sur une somme excédant le montant de 8 928,42 euros également réclamé à titre subsidiaire devant le Tribunal ; Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2012 fixant la date de clôture de l'instruction au 1er juin 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour le CIEFA Rhône-Alpes ; Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 7 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2014, présenté pour le CIEFA Rhône-Alpes qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2014 reportant la clôture d'instruction au 28 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015: - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Bellanger, avocat du CIEFA ;
- Considérant qu'à la suite d'un contrôle par l'administration des actions de formation réalisées par le CIEFA Rhône-Alpes au cours des années 2005, 2006 et 2007, le préfet de la région Rhône-Alpes, par une décision du 17 juillet 2008, confirmée sur recours administratif par une décision du 20 novembre 2008, a mis à la charge de cet organisme le remboursement aux entreprises et organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) concernés d'une somme de 63 160,06 euros correspondant aux heures de formation non exécutées ; que le CIEFA Rhône-Alpes a demandé, à titre principal, l'annulation de ces décisions préfectorales devant le Tribunal administratif de Lyon et, à titre subsidiaire, la réduction du montant des sommes ainsi mises à sa charge ; que, par un jugement du 19 juillet 2011, le Tribunal a rejeté sa demande ; que le CIEFA Rhône-Alpes a relevé appel de ce jugement en demandant à la Cour l'annulation de la décision du 20 novembre 2008 et, par voie de conséquence, la décharge de son obligation de rembourser la somme de 63 160,06 euros ; que la Cour de céans, par un arrêt du 12 juillet 2012, a rejeté cette demande ; que, par la décision susvisée du 30 juillet 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ledit arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour de céans ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6354-1 dudit code du travail précédemment codifié au premier alinéa de l'article L. 991-6 : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. " ; qu'aux termes de l'article L. 991-5 du code du travail devenu désormais l'article L. 6362-6 du code du travail à compter du 1er mai 2008 : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-
- " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6362-4 du code du travail : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3./ La décision est motivée et notifiée à l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article R. 6362-6 dudit code : " L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision./ Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 novembre 2008 mentionne les textes dont elle a fait application ; qu'elle indique ensuite que les prestations sont facturées à l'heure stagiaire et que certaines de ces heures de formation ont été regardées comme non exécutées compte tenu du caractère imprécis ou insuffisamment probant des documents présentés par le CIEFA Rhône-Alpes ne permettant pas d'établir la réalité des heures réalisées ; qu'elle précise à ce sujet que les attestations de formation produites par la société à partir des heures de formation prévues ne correspondaient pas aux heures de présence des stagiaires et aux heures de récupération justifiées et n'établissaient pas la réalité des heures de formation suivies ; qu'elle mentionne en outre qu'elle a retenu comme justifiées les heures de formation stagiaire résultant des feuilles d'émargement enregistrées ensuite sur un logiciel informatique de présence ainsi que les heures d'absences récupérées ayant été justifiées par des documents probants ; que concernant " les critères " que l'administration a utilisés pour estimer certains documents comme probants et d'autres comme imprécis, cette décision renvoie par ailleurs expressément au rapport de contrôle qui a été précédemment notifié au CIEFA le 11 mars 2008 dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article R. 6362-2 du code du travail et dont elle s'approprie le contenu ; que cette décision précise en outre les raisons pour lesquelles, à titre exceptionnel, elle avait ramené le montant qui devait être remboursé par la société à la somme de 63 160,06 euros ; qu'elle a également mentionné en annexe le détail, par type de formation, et pour chaque stagiaire, le taux horaire facturé, le nombre d'heures facturées, le nombre d'heures émargées et récupérées qui ont été regardées comme justifiées, la différence correspondant au nombre d'heures injustifiées, ainsi que le montant de l'indu en résultant ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les motifs de cette décision, laquelle répondait en outre aux observations formulées par le CIEFA Rhône-Alpes le 26 septembre 2008 à la suite de la décision initiale du 17 juillet 2008 mettant à sa charge cette somme au titre des heures de prestation non exécutées, lui permettaient de connaître les heures de formation qui ont été regardées comme n'étant pas justifiées quant à leur réalisation et de pouvoir contester le fait que ses justifications aient été écartées par l'administration comme étant imprécises ou non probantes ; que, par suite, et alors même qu'une copie de ce rapport de contrôle ne lui a pas été transmise en même temps que la décision contestée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la société requérante, qui facturait ses prestations à " l'heure-stagiaire ", d'apporter la preuve de la réalisation effective des heures facturées, laquelle s'apprécie en fonction de la présence des stagiaires à ces formations et non en fonction des moyens de formation mis en oeuvre par la société, cette inexécution pouvant être totale ou partielle ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le CIEFA Rhône-Alpes, les moyens qu'il a mis en oeuvre pour assurer ses formations ne permettent pas d'établir la réalisation effective des heures facturées et le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en vérifiant l'exécution des prestations réalisées en fonction de la présence des stagiaires à ces heures facturées et en retenant comme non exécutées les heures facturées pour lesquelles la société n'a pas été en mesure de justifier de la présence des stagiaires ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de contrôle et des fiches de récupération produites par la société, que l'administration a retenu les fiches de récupération d'heures signées conjointement par les stagiaires et les responsables et qui correspondaient à des horaires des permanences organisées par le centre de formation assurant un encadrement pédagogique et a écarté les attestations et fiches qui étaient imprécises et non probantes, comme celles ne précisant pas le lieu ou les dates de réalisation, celles n'étant pas cosignées par le responsable ou n'étant pas émargées par l'élève, et celles ne portant que sur du travail personnel réalisé par l'élève à son domicile ou sans qu'il puisse être justifié d'un encadrement pédagogique ; que la société ne produit aucun autre élément de nature à établir la réalisation de prestations d'heures de récupération que l'administration se serait refusée, par une appréciation erronée de ces fiches regardées comme imprécises et non probantes, à prendre en compte ; que, par ailleurs, les circonstances que les stagiaires pouvaient récupérer les heures d'absence et que la société a produit des fiches de récupération d'heures ne sauraient par elles-mêmes justifier de la réalisation effective des heures de prestation facturées pour lesquelles les stagiaires étaient absents et qui n'ont fait l'objet d'aucune fiche ou attestation de récupération probante ;
- Considérant, en quatrième lieu, que ni la circonstance que les stagiaires ont pu s'inscrire aux examens, ni les résultats qu'ils ont pu y obtenir, ni les appréciations portées lors des évaluations par les enseignants, ni celle que certaines absences seraient imputables au seul comportement des stagiaires ne suffisent à justifier de l'exécution effective des heures facturées et de la réalité de la prestation de formation réalisée, à supposer même établie l'obligation pour les stagiaires de valider un nombre minimal d'heures de formation pour se présenter aux épreuves ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, concernant la somme de 5 195,22 euros correspondant aux absences de dix stagiaires, le CIEFA Rhône-Alpes se prévaut d'une stipulation d'un engagement de progrès conclu entre la Fédération de la formation professionnelle (FFP) et l'AGEFOS PME dont il ressort que l'AGEFOS PME, qui a pris en charge le financement de la formation des stagiaires, assure le paiement à 100 % des formations dès lors que l'absentéisme pour cause de maladie ou de force majeure, dument justifié, est inférieur à 10 % ; que toutefois, pour chacun des stagiaires concernés, notamment pour Mme D..., Mlle C...et Mme B...dont fait état la société requérante en appel, le taux d'absentéisme, toutes causes confondues, justifiées ou non, excède le taux de 10 % prévu par la convention ; que, par suite, et en tout état de cause, aucune réduction ne saurait être accordée à ce titre au CIEFA Rhône-Alpes ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, que le centre requérant soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que deux stagiaires ont suivi plus de 75 % des heures prévues et qu'ainsi en application d'une convention entre la FFP à laquelle adhère le CIEFA Rhône-Alpes et l'" OPCALIA Rhône-Alpes ", il pouvait facturer à 100 % les heures de formation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'un des stagiaires concernés relève de l'" OPCALIA Ile de France " et non de l'" OPCALIA Rhône-Alpes " et que la formation suivie par l'autre stagiaire est antérieure à l'entrée en vigueur de la convention ; que par suite, et en tout état de cause, le CIEFA Rhône-Alpes ne saurait valablement se prévaloir de cette convention à l'appui de sa demande tendant à la réduction du montant du remboursement qu'elle a l'obligation de payer ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le Centre inter-entreprises de formation en alternance Rhône-Alpes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2008 et, par voie de conséquence, à la décharge de son obligation de rembourser la somme de 63 160,06 euros, ainsi que ses conclusions subsidiaires aux fins de réduction ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du CIEFA Rhône-Alpes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Centre inter-entreprises de formation en alternance Rhône-Alpes et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. Segado et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 mars
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