CETATEXT000030457742 J2_L_2015_03_000001402710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/77/CETATEXT000030457742.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14LY02710, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02710 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET PIEROT M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 24 août 2014, présentée pour M. A...D..., domicilié ...; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306745 du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 28 novembre 2013 du préfet de l'Isère lui ayant fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit à une bonne administration et d'être entendu, consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui accorder un délai de départ ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques encourus dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 18 juillet 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015, le rapport de M. Seillet, président ;
- Considérant que M. D..., ressortissant serbe entré en France, selon ses affirmations, le 26 août 2008, a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 février 2009, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 mai 2010 ; que par un arrêté du 27 septembre 2010 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la demande d'annulation formée par M. D... contre ces décisions a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 avril 2011 confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 24 mai 2012 ; qu'il a sollicité, le 14 avril 2011 le réexamen de sa demande d'asile ; que sa demande, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire après une décision de refus d'admission au séjour prise par le préfet de l'Isère le 14 avril 2011, a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 11 juillet 2011 puis par une décision de la CNDA du 12 août 2011 ; que par un arrêté du 28 novembre 2013 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que M. D... fait appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. D... fait valoir que l'ensemble de sa famille vit depuis plusieurs années sur le territoire français où deux de ses enfants sont nés, en mars 2011 et février 2013, où l'aîné, né en avril 2009, est scolarisé, où ils sont bien intégrés et où il a exercé une activité professionnelle et dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant à la date de la décision en litige, et alors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à sa venue en France, à l'âge de 28 ans, et où la cellule familiale pourra être reconstituée avec son épouse qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du même jour, et ses enfants, et alors qu'il n'établit pas davantage que ses enfants, dont les deux plus jeunes n'étaient au demeurant âgés que de, respectivement moins de 3 ans et 9 mois à la date de la décision en litige, ne pourraient poursuivre ou débuter leur scolarité dans ce pays, le moyen, tiré d'une violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que doit être également écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si M. D... est père d'enfants mineurs, la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants ni d'empêcher ces derniers de poursuivre ou de débuter leur scolarité dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants du requérant une atteinte contraire aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'il s mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d 'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l' étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que la seule circonstance que le préfet de l'Isère n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder M. D... comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait méconnu le droit de M. D... d'être entendu doit être écarté ; Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait estimé tenu de refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il a fait l'objet ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. D..., dont la demande d'asile et la demande de réexamen ont, au demeurant, été rejetées, ainsi qu'il a été dit, par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son engagement au sein de l'Armée de libération de Presevo, Medvegj et Bujanoc (UCPMB) ; que toutefois, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant la Serbie comme pays de destination, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. B...et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 mars
- '' '' '' '' 1 6 N° 14LY02710 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.