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14LY03182

CETATEXT000030457755 J2_L_2015_03_000001403182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/77/CETATEXT000030457755.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14LY03182, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03182 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT COUTAZ M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2014, présentée pour M. C... A...domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1402557 du 24 juillet 2014 en tant qu'après avoir annulé la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, il a, par son article 2, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 19 février 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est illégal en raison de l'illégalité du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour pour défaut de motivation et méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des éléments médicaux produits postérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, attestant qu'il ne peut être soigné dans son pays, alors que les troubles dont il souffre sont en lien avec les évènements vécus dans ce pays ; ce refus méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 18 septembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015, le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né en juillet 1962, déclare être entré en France le 3 mars 2007 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 juin 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2009 ; que M. A...a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de l'Isère lui a délivré le 28 juin 2010 ce titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 3 juin 2013 ; que le 30 avril 2013, M. A...en a sollicité le renouvellement et a demandé, par la suite, par un courrier reçu le 6 novembre 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° du même article L. 313-11 ; que par décisions en date du 19 février 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2014 en tant que, après avoir annulé la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 19 février 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision implicite née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 30 avril 2013 à l'encontre de la décision litigieuse du 19 février 2014 rejetant expressément cette demande de titre dès lors que cette décision expresse, qui au demeurant se substitue à la première décision, n'est pas fondée sur la décision implicite de rejet ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'expose M. A..., il souffre, outre d'une symptomatologie fonctionnelle à type de dorsalgies, à l'origine de troubles du sommeil, essentiellement de troubles psychiques ; que toutefois, selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 juin 2013, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que les pièces médicales produites par le requérant, notamment un certificat du 13 janvier 2014 établi par un médecin généraliste postérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, faisant état d'une détérioration de son état de santé sans aucune précision notamment quant à une impossibilité de prise en charge médicale dans son pays, ainsi qu'un certificat établi le 30 avril 2014 par un médecin du centre hospitalier universitaire de Grenoble décrivant ses troubles psychiques qualifiés de " post-traumatiques " en exposant leur évolution ainsi que la prise en charge réalisée en France sans fournir d'éléments quant à l'absence de traitement dans le pays de M. A..., ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, quant à l'existence dans son pays d'un traitement que son état de santé exige ; qu'enfin, le requérant n'établit pas, par des documents probants, la réalité des événements dont il prétend avoir été victime dans son pays d'origine, ni, par suite, le lien dont il se prévaut entre sa pathologie, de nature psychiatrique, et les événements traumatisants qu'il dit avoir vécus dans ce pays, alors au demeurant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile qu'il avait présentée a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, alors même qu'il a pu bénéficier entre le 28 juin 2010 et le 3 juin 2013 d'un titre de séjour en cette qualité ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que M. A...soutient qu'il a adhéré à partir du 19 janvier 2000 au Parti du Royaume Union du Congo, mouvement d'opposition, qu'il a échappé à une première arrestation lors de sa participation à une action menée le 20 août 2000, qu'il a poursuivi son activité politique malgré que son parti fût interdit, qu'il a été interpellé le 20 avril 2006 par des policiers qui l'ont violemment battu, qu'il a été emprisonné pendant 9 mois et a pu s'évader, qu'il a ainsi fait l'objet de menaces graves dans son pays qu'il a dû quitter précipitamment, qu'en raison de son évasion il encourt la peine de mort, que la situation politique dans son pays est critique et que des violences sont commises par les autorités envers les opposants, que son retour l'exposerait en conséquence à des risques sérieux qui sont toujours d'actualité ; que toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit pas d'élément établissant la réalité et la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que, par suite, la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays d'éloignement n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 19 février 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Segado et MmeB..., premiers conseillers, Lu en audience publique, le 26 mars
  11. '' '' '' '' 5 N° 14LY03182 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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