CETATEXT000030457764 J2_L_2015_03_000001403773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/77/CETATEXT000030457764.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2015, 14LY03773, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03773 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD UROZ PRALIAUD & ASSOCIES M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu, I, sous le n° 14LY03773, la requête enregistrée le 11 décembre 2014, présentée pour M. B...M'C..., domicilié..., qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304989 du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 octobre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 6 mai 2013 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation aboutissant à la délivrance, dans le délai de deux mois, d'un titre de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte et, durant la durée de l'instruction de sa demande, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 513 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me A...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au financement de l'aide juridictionnelle qu'il a sollicitée ; Le requérant soutient que la décision en litige, qui est entachée d'un défaut de motivation, viole les articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'en ne retenant que les sanctions pénales prononcées à son encontre, mais exécutées, sans tenir compte de l'ensemble de son comportement, elle méconnaît également l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors qu'il peut se prévaloir d'un séjour de plus de dix ans sur le territoire français qui l'assimile à un " résident ", le motif tiré de l'atteinte à l'ordre public ne lui est pas applicable ; qu'il ne peut donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement par application du 2° de l'article L. 511-4 du même code ou d'une mesure d'expulsion prévue par l'article L. 521-3, 1° de ce code ; qu'en refusant de lui délivrer à plusieurs reprises des titres de séjour, après de difficiles années de jeunesse, l'administration n'a pas favorisé sa stabilisation, notamment en l'empêchant d'accéder au monde du travail ; que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle ne vise d'ailleurs pas, et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; que le préfet de la Drôme a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il n'a pas de pays d'attache, comme le démontre son séjour d'une durée de 18 ans sur le territoire français ; que ces circonstances humanitaires et exceptionnelles justifiaient une mesure de bienveillance ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 24 février 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), accordant l'aide juridictionnelle totale à la demande présentée le 23 décembre 2014 par M. B...M'C... ; Vu, II, sous le n° 14LY03775, la requête enregistrée le 11 décembre 2014, présentée pour M. B...M'C..., domicilié ...; Le requérant demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1304989 du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 octobre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 6 mai 2013 par lequel le préfet de le Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, jusqu'à ce que la cour se soit prononcée au fond, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travailler dans un délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 013 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me A...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au financement de l'aide juridictionnelle qu'il a sollicitée ; Il soutient qu'il résulte de sa requête au fond qu'il existe des moyens sérieux ; que l'exécution de la décision de première instance est susceptible de comporter pour lui des conséquences difficilement réparables ; que les éléments de sa situation personnelle lui permettent de prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de l'article L. 313-14 du même code ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu la décision du 27 janvier 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 17 décembre 2014 par M. B...M'C... ; Vu la décision du 24 février 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), accordant l'aide juridictionnelle totale à la demande présentée le 23 décembre 2014 par M. B...M'C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 février 2015, les requêtes ont été dispensées d'instruction ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Picard, président ; - et les observations de Me D...représentant le cabinet A...Praliaud et Associés, avocat de M. M'C... ;
- Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation personnelle de M. M'C... et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
- Considérant que M. M'C..., né en 1987 à Luanda (Angola), serait entré en France en 1991, sa présence sur le territoire à compter de 1995 étant certaine ; qu'il a été placé auprès des services de l'Aide sociale à l'Enfance, puis dans des foyers entre 1996 et 2005 ; qu'il a demandé au préfet de la Drôme une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il a obtenu une autorisation provisoire de séjour de 3 mois, valable du 8 août 2011 au 17 novembre 2011, puis des récépissés ; que le 6 mai 2013, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, au motif notamment qu'il constituait une menace à l'ordre public ; que, par un jugement du 27 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 ;
- Considérant que l'arrêté attaqué, qui mentionne, en particulier, que la situation personnelle de l'intéressé a été prise en compte, et explicite notamment les raisons pour lesquelles son admission au séjour sur le fondement des articles 313-11 et 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas paru possible, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il est ainsi, suffisamment motivé ;
- Considérant que M. M'C..., qui se prévaut à nouveau en appel d'une décision du conseil constitutionnel n° 97-389 DC du 22 avril 1997, fait valoir que la durée de son séjour en France, supérieure à dix ans, assimilerait sa situation à celle d'un titulaire d'une carte de résident ; que toutefois, ce moyen, exposé dans les mêmes termes qu'en première instance et sans critique argumentée du jugement, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
- Considérant que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ; que selon l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que selon l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour retenir l'existence de risques pour l'ordre public, le préfet ne s'est pas borné à reprendre les condamnations pénales infligées à l'intéressé mais a exercé une appréciation sur son comportement ; que le refus de séjour contesté ne procède donc d'aucune erreur de droit ;
- Considérant que M. M'C... fait valoir qu'il est en France depuis près de 18 ans, qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine, où il est dépourvu de toute attache familiale, et que, malgré une enfance difficile, des mesures de placement à l'origine pour lui d'une situation d'isolement, il s'est beaucoup impliqué dans les démarches de renouvellement de son titre de séjour et dans la recherche d'emploi, favorisée par la délivrance d'un récépissé ; que, toutefois, l'intéressé a fait l'objet, depuis novembre 2008, de plusieurs condamnations pénales pour des faits de vols ou de recel, dont certains commis avec violence ou sur personne vulnérable, qui lui ont valu de purger cinq ans et demi d'emprisonnement, dont deux avec sursis ; qu'il a en dernier lieu été condamné en 2012 à six mois d'emprisonnement pour des faits graves commis sur une mineure ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la gravité du comportement de l'intéressé, et à supposer même qu'il aurait depuis lors une ferme volonté d'insertion, sa présence sur le territoire constitue, comme l'a estimé l'administration, une menace pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de la situation personnelle de l'intéressé, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. M'C... au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ce refus n'a pas davantage été opposé en méconnaissance de l'article L. 313-14 précité de ce code ; qu'il ne procède pas plus d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressé ne pourrait être éloigné à destination d'un pays dont il n'a pas la nationalité, à le supposer fondé, est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui statue uniquement sur son droit au séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté du préfet de la Drôme ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que, dès lors qu'il est statué sur le bien fondé du jugement attaqué, les conclusions de M. M'C... tendant au sursis à exécution de ce jugement deviennent sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. B...M'C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B...M'C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...M'C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Chenevey, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mars
- '' '' '' '' 1 2 N°s 14LY03773... mg 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.