CETATEXT000030458036 J3_L_2015_03_000001403110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/80/CETATEXT000030458036.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/03/2015, 14BX03110, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03110 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE TREBESSES Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant ...rue Charlevoix de Villiers à Bordeaux
(33300), par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403205 du 28 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 juillet 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, de l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, avec délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseillé ;
- Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, a épousé au Maroc le 27 octobre 2008 une ressortissante française et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que le divorce des époux ayant été prononcé le 18 mai 2012, le préfet de la Gironde par arrêté du 23 mai 2013, confirmé par cette cour le 27 mai 2014, a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par arrêtés du 23 juillet 2014, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que M. B...relève appel du jugement du 28 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne que l'intéressé " a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2013, confirmé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 mai 2014 " mais s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et qu'étant célibataire et sans charge de famille, " il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale " ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;
- Considérant que la décision litigieuse mentionne que, bien que M. B...ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort de son audition qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France depuis l'obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2013, qu'il est sans ressources sur le territoire national et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une telle interdiction ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il a " toujours essayé de s'insérer professionnellement et ce malgré les difficultés qui ont été les siennes ", et qu'il a " reconstitué une vie personnelle, sociale et professionnelle en France " ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté ; qu'il est célibataire, sans enfant et ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale particulière sur le territoire national ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; Sur la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant que M. B...n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de le placer en rétention ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03110