CETATEXT000030458037 J3_L_2015_03_000001403112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/80/CETATEXT000030458037.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/03/2015, 14BX03112, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03112 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SADEK Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404456 du 22 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Il soutient : - qu'en l'absence de délégation de signature, l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; qu'il n'est pas établi que M. E...était absent ou empêché ; que la délégation de signature n'est pas visée ; - que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; qu'aucun des éléments de fait relevés par le préfet ne s'appliquaient à sa situation ; qu'il était placé en détention et ne pouvait disposer de ressources stables et licites ; que la mention de l'absence de déclaration du lieu de résidence est également dépourvue de sens ; - que le préfet, qui n'a pas estimé qu'il représentait une menace pour l'ordre public, s'est fondé sur le motif déterminant tiré de sa condamnation prononcée par la cour d'assises du Var sans justifier en quoi cette peine justifiait le placement en rétention ; que les autres éléments relevés sont contestables ; que le défaut de ressources et l'absence de passeport ne peuvent être opposés à un détenu ; que les pièces produites établissent qu'il disposait de garanties de représentation et qu'il aurait dû faire l'objet d'une assignation à résidence ; - que l'arrêté contesté porte atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir consacrée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que son parcours carcéral a été exemplaire ; qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public ; que ses intérêts personnels et familiaux se trouvent en France où il vit depuis plus de 25 ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au non-lieu, subsidiairement au rejet de la requête ; Il oppose le défaut d'intérêt à agir du requérant dont la rétention a pris fin le 28 novembre 2014, se réfère à ses écritures de première instance et fait valoir, en outre, que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'incompétence, qu'il est suffisamment motivé, que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué ; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 15 janvier 2015 à 12 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que, par un arrêt du 28 avril 2000 de la Cour d'Assises du Var, M. A..., ressortissant tunisien, a été condamné à une peine de vingt-cinq ans d'emprisonnement, assortie d'une interdiction définitive du territoire français sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, applicable à l'issue de sa détention, entraînant de plein droit sa reconduite à la frontière ; qu'en application de cette condamnation, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 16 septembre 2014, fixé le pays vers lequel il serait renvoyé et, par un arrêté du 17 septembre suivant, l'a placé en rétention administrative en vue de son éloignement ; que M. A...fait appel du jugement du 22 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention ; Sur les conclusions à fin de non-lieu :
- Considérant que la circonstance que le placement en rétention administrative de M. A... a pris fin le 28 novembre 2014 n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions dirigées contre cette mesure ; qu'il y a lieu d'y statuer ; Sur la légalité externe :
- Considérant que par un arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation pour signer tous actes en matière de police des étrangers à M. E..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à MmeD..., chef du service de l'immigration et de l'intégration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la réglementation et des libertés publiques n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux par Mme D... ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ; que l'absence de visa de la délégation de signature ne peut être utilement invoquée ;
- Considérant que l'arrêté contesté vise notamment le 3° de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se réfère à la décision du 16 septembre 2014 et mentionne que M.A..., dépourvu de passeport, de ressources et de domicile en France, ne présente pas des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ; que cet arrêté, dont le bien-fondé des motifs est sans incidence sur la régularité, est suffisamment motivé au regard des prescriptions du premier alinéa de l'article L.551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L.561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L.551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L.511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
- Considérant que la mise en oeuvre de l'interdiction judiciaire du territoire français ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à la liberté d'aller et venir consacrée par les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette atteinte découlant du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire ; que si M.A..., qui ne conteste pas la légalité de la décision d'éloignement prononcée en application de la peine d'interdiction du territoire, soutient que le placement en rétention était motivé par sa condamnation pénale, sans qu'il fût justifié de circonstances de nature à établir la nécessité de cette mesure, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet, qui s'est fondé sur le motif déterminant tiré du défaut de garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence, n'a pas commis d'erreur de droit ; que si le requérant fait valoir que le défaut de ressources et l'absence de passeport ne pouvaient, compte tenu de son incarcération jusqu'en septembre 2014, lui être opposés, il ne conteste pas sérieusement qu'à la date de l'arrêté contesté, il était dépourvu de document de voyage en cours de validité et de domicile stable auquel l'administration aurait pu le joindre ; que dans ces conditions, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et le placer en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;
- Considérant que la décision, prise pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement d'un étranger, ordonnant son maintien dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée limitée à cinq jours n'a pas par elle-même pour effet de porter une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Bertrand Riou, président-assesseur, Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 mars 2015 Le rapporteur, Marie-Thérèse LACAU Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Virginie MARTY . '' '' '' '' 2 N°14BX03112