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14BX03167

CETATEXT000030458038 J3_L_2015_03_000001403167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/80/CETATEXT000030458038.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/03/2015, 14BX03167, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03167 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CANADAS Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 novembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403834 du 6 août 2014 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 6 août 2014 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention pour une durée de cinq jours ; Sur les conclusions à fin de non-lieu :
  2. Considérant que la circonstance que la requérante a déféré à la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas pour effet de priver d'objet le recours qu'elle a formé contre cette mesure ; que les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête de Mme B...doivent, par suite, être rejetées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 16 juin 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation de signature à M. Pierre Regnault de La Mothe, secrétaire général de la préfecture, pour " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales, et, notamment, les arrêtés pris dans le cadre des procédures de mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière " ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;
  5. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne divers éléments de la situation administrative et personnelle de MmeB..., notamment qu'elle est entrée en Espagne sous couvert du titre de séjour d'une tierce personne, qu'elle se maintient dans l'espace Schengen irrégulièrement, qu'elle est célibataire sans enfant à charge ; que le moyen tiré de son défaut de motivation en fait doit, par suite, être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, de l'article L. 531-1 du même code, d'autre part, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre, de sorte que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; qu'ainsi, en décidant d'obliger Mme B...à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas omis d'examiner la situation personnelle de Mme B...et qui a visé notamment l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur de droit ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante soutient que la décision litigieuse est de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
  8. Considérant, enfin, que Mme B...soutient qu'elle était sur le point de se marier avec un ressortissant espagnol, et que la décision litigieuse porte atteinte au droit de se marier ; que, toutefois, en tout état de cause, elle n'a pas mentionné l'existence d'un tel mariage lors de son audition par les services de police et n'apporte devant le juge aucune précision, notamment sur l'identité de ce ressortissant espagnol, ni aucune justification à l'appui de ses allégations ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
  9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) " ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les critères posés par ces dispositions pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à la requérante ;
  11. Considérant que Mme B...ne conteste pas être entrée irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle ne dispose pas de domiciliation en France et n'étaye pas son affirmation selon laquelle elle n'avait pas l'intention de s'y établir ; que, bien qu'elle soit titulaire d'un passeport en cours de validité, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée en estimant qu'elle ne justifiait d'aucune circonstance particulière permettant d'écarter le risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que la décision litigieuse vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressée n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et est ainsi suffisamment motivée ; Sur la décision de placement en rétention :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
  14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse, qui mentionne que l'intéressée ne justifie d'aucune garantie de représentation effective en France dès lors qu'elle n'a aucun domicile stable ni aucune résidence effective et permanente est suffisamment motivée ;
  16. Considérant, enfin, qu'en relevant que l'intéressée ne justifie d'aucune garantie de représentation effective en France dès lors qu'elle n'a aucun domicile stable, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03167

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