CETATEXT000030458039 J3_L_2015_03_000001403378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/80/CETATEXT000030458039.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/03/2015, 14BX03378, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03378 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour Mlle A... B...demeurant..., par Me Brel ; Mlle B...demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1402686 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 4°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - qu'en l'absence d'énoncé exhaustif des éléments relatifs à sa situation en France et au Congo, le refus de séjour est insuffisamment motivé en fait ; qu'il n'est pas établi que le préfet a examiné sa situation, notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'entrée en France le 23 avril 2007, elle a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance dès le 9 mai suivant et a bénéficié d'une prolongation de cette protection en qualité de jeune majeur à compter du 11 septembre 2008 ; que le préfet, qui met en doute la réalité et la continuité de son séjour depuis 2007, n'a pas mentionné ces mesures ; - que la motivation de l'obligation de quitter le territoire n'établit pas que le préfet aurait pris en compte la situation personnelle de son fils, né le 13 juillet 2013, au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) ; que le préfet devait apporter la preuve qu'il avait connaissance de cet élément avant de prendre son arrêté ; - qu'en l'absence de mention des risques encourus en cas de retour au Congo, la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ; que la cour nationale du droit d'asile a précisé que ses origines, le décès de son père et son parcours devaient être tenus pour établis ; que le préfet s'est estimé lié par les décisions de rejet de sa demande d'asile ; - que les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - que le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; que les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ont été méconnues ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans et 7 mois ; qu'elle est dépourvue d'attache dans son pays d'origine ; que son intégration en France est établie tant par les témoignages produits, notamment ceux de ses enseignants et des services sociaux, que par la conclusion d'un contrat jeune majeur ; qu'en 2007-2008, elle a obtenu un titre professionnel d'agent polyvalent ; qu'en 2008-2009, elle a préparé et obtenu un CAP d'agent polyvalent de restauration ; qu'en 2009-2010 et 2010-2011, elle a préparé et obtenu un CAP métiers du pressing ; que sa vie familiale avec son compagnon et leurs deux enfants ne peut se poursuivre au Congo où elle a connu un parcours d'enfant des rues particulièrement traumatisant et où elle a subi plusieurs viols ; - que les dispositions des articles L.313-10 et L.313-14 du CESEDA ont été méconnues ; que compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de ce qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, de ce qu'elle ne vit pas en état de polygamie, enfin de son activité professionnelle en adéquation avec son diplôme exercée de septembre 2011 à février 2013, elle peut se prévaloir du point 2.2.3 de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; que son parcours personnel révèle des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels ; - que les stipulations de l'article 3-1 de la CIDE ont été méconnues ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait à nouveau considérée comme une "shégée" et ostracisée ; que ses enfants connaîtront les mêmes difficultés ; - que le préfet a commis des erreurs de fait, d'une part, en estimant qu'elle avait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'elle l'a quitté en 2007, que son père est décédé et qu'elle est sans nouvelles de sa mère et de ses soeurs, d'autre part, en relevant que la continuité de son séjour depuis le mois d'avril 2007 n'était pas établie ; - que l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale compte tenu de l'absence de toute attache au Congo ; - qu'en fixant le pays de renvoi, le préfet a méconnu les articles 3 de la CEDH et L.513-2 du CESEDA ; que son père rwandais d'origine tutsie a été assassiné en août 1998 après avoir été lynché par la population kinoise ; que sa mère et ses soeurs ont disparu ; qu'après avoir été recueillie par l'ancien associé de son père, puis maltraitée par l'épouse de ce dernier, elle a été contrainte de quitter son logement en 2002 ; qu'elle s'est retrouvée dans les rues de Kinshasa, comme une "shégée", alors qu'elle n'avait que douze ans ; qu'après avoir été retrouvée par l'associé de son père, elle est partie à Bunia jusqu'en mai 2006, date à laquelle elle est revenue vivre à Kinshasa et a été accusée d'avoir empoisonné l'associé de son père ; que ses sévices ont été constatés par un médecin légiste le 22 juillet 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il se réfère à ses écritures de première instance et fait valoir, en outre, d'une part, qu'il a examiné si sa décision portait atteinte à l'intérêt supérieur du seul enfant que Mlle B...avait avant l'édiction de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le refus de séjour n'a pas pour effet de séparer cet enfant de l'un de ses parents, qui ont la même nationalité ; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture au 27 février 2015 à 12h00 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2014 admettant Mlle B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.