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14BX03378

CETATEXT000030458039 J3_L_2015_03_000001403378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/80/CETATEXT000030458039.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/03/2015, 14BX03378, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03378 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour Mlle A... B...demeurant..., par Me Brel ; Mlle B...demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1402686 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 4°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - qu'en l'absence d'énoncé exhaustif des éléments relatifs à sa situation en France et au Congo, le refus de séjour est insuffisamment motivé en fait ; qu'il n'est pas établi que le préfet a examiné sa situation, notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'entrée en France le 23 avril 2007, elle a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance dès le 9 mai suivant et a bénéficié d'une prolongation de cette protection en qualité de jeune majeur à compter du 11 septembre 2008 ; que le préfet, qui met en doute la réalité et la continuité de son séjour depuis 2007, n'a pas mentionné ces mesures ; - que la motivation de l'obligation de quitter le territoire n'établit pas que le préfet aurait pris en compte la situation personnelle de son fils, né le 13 juillet 2013, au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) ; que le préfet devait apporter la preuve qu'il avait connaissance de cet élément avant de prendre son arrêté ; - qu'en l'absence de mention des risques encourus en cas de retour au Congo, la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ; que la cour nationale du droit d'asile a précisé que ses origines, le décès de son père et son parcours devaient être tenus pour établis ; que le préfet s'est estimé lié par les décisions de rejet de sa demande d'asile ; - que les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - que le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; que les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ont été méconnues ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans et 7 mois ; qu'elle est dépourvue d'attache dans son pays d'origine ; que son intégration en France est établie tant par les témoignages produits, notamment ceux de ses enseignants et des services sociaux, que par la conclusion d'un contrat jeune majeur ; qu'en 2007-2008, elle a obtenu un titre professionnel d'agent polyvalent ; qu'en 2008-2009, elle a préparé et obtenu un CAP d'agent polyvalent de restauration ; qu'en 2009-2010 et 2010-2011, elle a préparé et obtenu un CAP métiers du pressing ; que sa vie familiale avec son compagnon et leurs deux enfants ne peut se poursuivre au Congo où elle a connu un parcours d'enfant des rues particulièrement traumatisant et où elle a subi plusieurs viols ; - que les dispositions des articles L.313-10 et L.313-14 du CESEDA ont été méconnues ; que compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de ce qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, de ce qu'elle ne vit pas en état de polygamie, enfin de son activité professionnelle en adéquation avec son diplôme exercée de septembre 2011 à février 2013, elle peut se prévaloir du point 2.2.3 de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; que son parcours personnel révèle des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels ; - que les stipulations de l'article 3-1 de la CIDE ont été méconnues ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait à nouveau considérée comme une "shégée" et ostracisée ; que ses enfants connaîtront les mêmes difficultés ; - que le préfet a commis des erreurs de fait, d'une part, en estimant qu'elle avait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'elle l'a quitté en 2007, que son père est décédé et qu'elle est sans nouvelles de sa mère et de ses soeurs, d'autre part, en relevant que la continuité de son séjour depuis le mois d'avril 2007 n'était pas établie ; - que l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale compte tenu de l'absence de toute attache au Congo ; - qu'en fixant le pays de renvoi, le préfet a méconnu les articles 3 de la CEDH et L.513-2 du CESEDA ; que son père rwandais d'origine tutsie a été assassiné en août 1998 après avoir été lynché par la population kinoise ; que sa mère et ses soeurs ont disparu ; qu'après avoir été recueillie par l'ancien associé de son père, puis maltraitée par l'épouse de ce dernier, elle a été contrainte de quitter son logement en 2002 ; qu'elle s'est retrouvée dans les rues de Kinshasa, comme une "shégée", alors qu'elle n'avait que douze ans ; qu'après avoir été retrouvée par l'associé de son père, elle est partie à Bunia jusqu'en mai 2006, date à laquelle elle est revenue vivre à Kinshasa et a été accusée d'avoir empoisonné l'associé de son père ; que ses sévices ont été constatés par un médecin légiste le 22 juillet 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il se réfère à ses écritures de première instance et fait valoir, en outre, d'une part, qu'il a examiné si sa décision portait atteinte à l'intérêt supérieur du seul enfant que Mlle B...avait avant l'édiction de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le refus de séjour n'a pas pour effet de séparer cet enfant de l'un de ses parents, qui ont la même nationalité ; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture au 27 février 2015 à 12h00 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2014 admettant Mlle B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que MlleB..., ressortissante congolaise, fait appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant que, par une décision du 11 décembre 2014, Mlle B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;
  3. Considérant que MlleB..., entrée en France selon ses dires en avril 2007 à l'âge de seize ans, a été confiée, par ordonnance du 9 mai 2007 du juge des enfants, au service de l'aide sociale à l'enfance, puis prise en charge dans le cadre d'un contrat "jeune majeur" à compter du 11 septembre 2008 ; qu'elle a effectué sa scolarité sur le territoire national et obtenu en 2008 un titre professionnel d'agent de restauration, en 2009 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'agent polyvalent de restauration et en 2011 un CAP "métiers du pressing" ; qu'elle a fait l'objet d'appréciations élogieuses, tant de la part des équipes éducatives à qui elle avait été confiée par le président du conseil général, que de ses enseignants et responsables de stages, qui ont unanimement relevé son sérieux, son comportement exemplaire, sa maturité, son autonomie et ses capacités d'intégration ; qu'elle a exercé une activité salariée à compter du mois de septembre 2011 et s'est également investie dans des activités bénévoles ; qu'il ressort des pièces du dossier que son père est décédé ; qu'elle soutient, d'une part, être sans nouvelles de sa mère et de ses soeurs, d'autre part, avoir fait l'objet, dans son pays d'origine où elle était livrée à elle-même, de plusieurs agressions et produit un certificat établi en juillet 2008 par un médecin légiste relevant la présence de diverses lésions cicatricielles "compatibles avec ses déclarations" ; que si elle a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugiée le 3 novembre 2009, la Cour nationale du droit d'asile a néanmoins relevé que ses origines tutsies et son parcours pouvaient être tenus pour établis ; que dans les circonstances de l'espèce, alors même que sa vie familiale avec son compagnon en situation irrégulière et leur jeune enfant pouvait se poursuivre hors de France, compte tenu notamment des efforts d'insertion de MlleB... dans la société française et en l'absence d'éléments permettant de présumer qu'elle aurait conservé des attaches dans son pays d'origine, le préfet a, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il en résulte et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
  4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mlle B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  5. Considérant que Mlle B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brel, de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mlle B.... Article 2 : Le jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 25 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mlle B...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Brel, avocat de MlleB..., la somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B..., au préfet de la Haute-Garonne, au ministre de l'intérieur et à Me Brel. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Bertrand Riou, président-assesseur, Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 mars 2015 Le rapporteur, Marie-Thérèse LACAU Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Virginie MARTY '' '' '' '' 3 N°14BX03378

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