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15BX00097

CETATEXT000030458042 J3_L_2015_03_000001500097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/80/CETATEXT000030458042.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/03/2015, 15BX00097, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX00097 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2015, présentée pour M. A... C...demeurant ...par Me Tercero ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403180 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - que sa situation n'a pas été examinée ; - que le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des principes d'éligibilité fixés au point 2.2.

  1. ; qu'il a une ancienneté de séjour de 7 ans et dispose d'une promesse d'embauche dans un secteur en tension ; - que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, a un enfant né sur le territoire français et est titulaire d'une promesse d'embauche ; - que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, présenté le 18 février 2015 par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il se réfère à ses écritures de première instance et fait valoir, en outre, que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ne peuvent être utilement invoquées ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 25 février 2015 à 12h00 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 décembre 2014, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
  2. Considérant que M.C..., ressortissant congolais entré en France selon ses dires en septembre 2002, fait valoir que sa compagne, MlleB..., de même nationalité, et son jeune enfant résident en France ; que si, à la date de l'arrêté contesté du 25 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant un titre de séjour à M. C...et l'obligeant à quitter le territoire, sa compagne avait elle aussi fait l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement, par un arrêt de ce jour, la cour, statuant sur la requête de l'intéressée, a annulé ces décisions ; que dans ces conditions, la vie familiale de M. C...ne peut se poursuivre hors de France ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. C...d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  4. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tercero de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 25 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat paiera à Me Tercero, avocate de M.C..., la somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet de la Haute-Garonne, au ministre de l'intérieur et à Me Tercero. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Bertrand Riou, président-assesseur, Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 mars 2015 Le rapporteur, Marie-Thérèse LACAU Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Virginie MARTY '' '' '' '' 2 15BX00097

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