← France

13BX02740

CETATEXT000030458048 J3_L_2015_04_000001302740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/80/CETATEXT000030458048.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2015, 13BX02740, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02740 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT CAZAMAJOUR & URBANLAW M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cazamajour ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003284 du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Meilhan-sur-Garonne et de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération à lui verser la somme de 35 059,60 euros en réparation du préjudice résultant de l'effondrement du mur bordant sa propriété ; 2°) de condamner solidairement la commune de Meilhan-sur-Garonne et la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération à lui verser la somme de 35 059,60 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meilhan-sur-Garonne et de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Cazamajour, avocat de M.A..., celles de Me Balthazar, avocat de la commune de Meilhan sur Garonne et celles de Me Pessey, avocat de la communauté d'agglomération Val-de-Garonne ;

  1. Considérant que M. A...est propriétaire d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Meilhan-sur-Garonne surplombée par l'avenue du Tertre, dont elle est riveraine et séparée par un mur ; qu'à la suite de l'effondrement d'une partie de ce mur, survenu le 10 juin 2009, M. A...a demandé la condamnation solidaire de la commune de Meilhan-sur-Garonne et de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération à réparer les préjudices qui en sont résultés ; qu'il relève appel du jugement n° 1003284 du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que si M. A...soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne la fonction de soutènement du mur, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, avant de conclure que le mur ne présentait pas le caractère d'une dépendance de la voie publique, ont retenu, en l'absence d'acte de propriété, les éléments concordants du dossier, tenant à la configuration du mur et des lieux, aux documents d'arpentage et aux circonstances du sinistre ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement qui n'est, par suite, pas irrégulier ;
  3. Considérant que si M. A... M. A...soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur la question préjudicielle relative à la propriété du mur, il ressort du dossier de première instance que ce n'est que dans une note en délibéré que l'intéressé a demandé qu'il soit sursis au jugement pour saisir le juge judiciaire d'une telle question ; que le requérant, qui était en mesure de formuler de telles conclusions avant la clôture de l'instruction, et n'a invoqué aucune circonstance de fait dont il n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni aucune circonstance de droit nouvelle ou qu'il y aurait lieu de soulever d'office, n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ne pas avoir statué sur de telles conclusions ; Sur la responsabilité :
  4. Considérant que M. A...soutient que le mur doit être regardé comme un mur de soutènement faisant partie du domaine public dès lors qu'il concourt à l'utilisation du domaine public routier et en constitue un accessoire indissociable ; qu'il résulte de l'instruction que la voie publique surplombe le fonds du requérant et que le mur objet du désordre, dans sa partie inférieure, a nécessairement pour office de préserver l'assise de l'accotement de la voie publique le surplombant et, dans sa partie supérieure, de former clôture de la propriété de M. A...; que toutefois, un mur faisant office de soutènement d'une voie publique ne saurait constituer une dépendance du domaine public dès lors que cette construction est édifiée sur une parcelle appartenant à une personne privée ; qu'en l'espèce, il résulte d'éléments concordants du dossier, et notamment des photographies des lieux, que le mur, qui est d'ailleurs percé d'une porte permettant d'accéder à la propriété du requérant et s'achève par un retour de clôture, est construit au-delà de la voie ou de son accotement ; qu'il est constant que M. A...n'a produit ni en première instance ni en appel son acte de propriété ; que dans ces conditions, il n'établit pas que ce mur serait en dehors de sa propriété et ferait ainsi partie du domaine public ; que la circonstance qu'une petite partie de l'accotement se serait effondrée en même temps que le mur ne suffit pas à établir que le mur appartiendrait à la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération ; que, dès lors, le mur litigieux ne peut pas être regardé comme un élément du domaine public quand bien même il assure pour partie le soutènement de l'accotement de l'avenue du Tertre ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que sa réfection relèverait de la responsabilité de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération ou de la commune de Meilhan-sur-Garonne ;
  5. Considérant qu'il n'appartient qu'au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire la solution d'une question préjudicielle de propriété lorsqu'à l'appui de la contestation sont invoqués des titres privés dont l'examen soulève une difficulté sérieuse ; qu'en l'espèce, M. A... n'a produit aucun titre de propriété ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en ne prononçant pas un sursis à statuer pour permettre la saisine du juge judiciaire sur une question préjudicielle ;
  6. Considérant que M. A...soutient que l'effondrement du mur résulterait de la manipulation de la bouche incendie implantée sur l'accotement de la voie ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des indications de l'expert mandaté par la compagnie d'assurance de M.A..., que la bouche incendie et son réseau d'alimentation en eau ne présentaient pas de fuite ; que si l'intéressé fait également valoir que le mur aurait été fragilisé par le trafic routier et les rechapages dans le temps de la chaussée, il ne résulte pas de l'instruction, même si la circulation sur la voie publique bordant la propriété du requérant avait été, quelques jours avant le sinistre, interdite aux camions de plus de seize tonnes, que le trafic serait important sur l'avenue du Tertre ou que l'accotement de la route, qui se situe au même niveau que la chaussée, ait pu repousser le mur, dont l'expert indique d'ailleurs qu'il formait déjà un " ventre " de par sa construction ; que par ailleurs, si le requérant évoque rapidement, à la suite de l'expert, l'absence présumée de drainage contre le mur, il résulte de l'instruction que l'accotement est revêtu d'un goudronnage conduisant les eaux de pluie vers le caniveau et le réseau d'évacuation dont l'expert indique qu'il a été testé et ne révèle pas de fuite ; que, dans ces conditions, il n'apparait pas que le dommage dont M. A...demande réparation soit imputable à la fuite alléguée du réseau d'eau de la bouche incendie, à l'absence présumée de drainage des eaux pluviales, à l'importance du trafic sur la voie ou aux rechapages de l'accotement ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération serait engagée à raison de sa négligence dans l'entretien des réseaux d'évacuation des eaux ou de la voie de circulation ; que, de la même manière, il n'y a pas lieu de retenir celle de la commune de Meilhan-sur- Garonne au titre de la prétendue manipulation par ses services de la bouche d'incendie ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération et de la commune de Meilhan-sur-Garonne tendant à la condamnation de M. A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. '' '' '' '' 3 No 13BX02740 24-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.