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13NT01917

CETATEXT000030458088 J4_L_2015_04_000001301917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/80/CETATEXT000030458088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/04/2015, 13NT01917, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01917 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PATOU Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu l'ordonnance du 28 juin 2013, enregistrée le 1er juillet 2013 au greffe de la cour, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au président de la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... ; Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Patou, avocat au barreau de Créteil ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100497 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2010 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration établissant à son encontre un état exécutoire au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail à hauteur de 6 620 euros et du titre exécutoire émis en vue du recouvrement de cette somme ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que par jugement du 4 août 2009, le tribunal de grande instance de Saint-Malo, statuant en matière correctionnelle, l'a relaxé des fins des poursuites pénales engagées à son encontre pour les faits de travail dissimulé et d'emploi d'un salarié étranger en situation irrégulière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur, par Me Schegin, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête d'appel est irrecevable et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2010 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration établissant à son encontre un état exécutoire au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail à hauteur de 6 620 euros et du titre exécutoire émis en vue du recouvrement de cette somme ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. (...) ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou d'une amende administrative ; que le jugement du 4 août 2009 du tribunal de grande instance de Saint-Malo statuant en matière correctionnelle a prononcé la relaxe de M. B... des fins des poursuites engagées contre lui pour les faits de travail dissimulé et d'emploi d'un salarié étranger en situation irrégulière sans toutefois se prononcer sur l'exactitude matérielle des faits qui lui étaient reprochés ; que ce jugement tel qu'il était motivé ne pouvait, dès lors, faire obstacle à ce que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration établisse à son encontre un état exécutoire au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail à raison de ces faits ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux dressés le 25 juin 2009 par les services de police judiciaire, dont les énonciations ne sont pas contredites, que M. A... et M. D... travaillaient sur le stand installé par M. B..., sur le marché de Rocabey à Saint-Malo ; qu'il n'est pas contesté que les intéressés étaient en situation irrégulière en France ; que, par suite, c'est à bon droit que la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail a été mise à la charge de M. B... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête et sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B..., le versement de la somme de 500 euros que l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  7. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01917 2 1

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