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13NT02393

CETATEXT000030458107 J4_L_2015_04_000001302393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 03/04/2015, 13NT02393, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02393 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LESPAGNOL M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour la commune de La Roche-Derrien (Côtes d'Armor), par Me Lespagnol, avocat ; la commune de La Roche-Derrien demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103272 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a, à la demande de M. B... A..., d'une part, annulé la délibération en date du 27 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de La Roche-Derrien a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble à usage commercial et d'habitation situé 5 place de l'Eglise et, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par la commune de La Roche-Derrien tendant à voir mis à la charge de M. A...le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la totalité de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle a exercé son droit de préemption dans le délai qui lui était imparti par les dispositions de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme ; - contrairement à ce qu'a apprécié le tribunal, la commune justifiait au jour de la délibération en litige d'une action d'aménagement et de la réalité d'un objectif d'intérêt général, en l'espèce le maintien du commerce de proximité en centre ville, comme il résulte notamment d'une des orientations d'aménagement et de programmation qui vise à interdire la transformation des commerces en habitation ; M. A...ne justifie d'aucun projet permettant de créer une activité commerciale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour M. B... A...par Me Saout, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de La Roche-Derrien à une amende de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Roche-Derrien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête de la commune de La Roche-Derrien est irrecevable car : . elle ne comporte pas mention du domicile de l'appelante ; . le maire ne justifie d'aucune délibération l'habilitant à relever appel du jugement attaqué ; - au fond : . le maire ne disposait pas d'habilitation pour exercer le droit de préemption à la date où il a fait parvenir au greffe du TGI de Saint-Brieuc un courrier en ce sens sur le fondement d'une délibération en date du 4 avril 2008 qui ne comportait pas une telle habilitation ; la véritable décision de préemption - soit la délibération du 27 juin 2011 - n'a pas été notifiée dans le délai de 30 jours imposé par l'article R. 213-5 du code de l'urbanisme ; . en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme la délibération litigieuse proprement dite ne contient aucune motivation ; à tout le moins et à supposer cette motivation présente, elle a été communiquée tardivement à M.A... ; . la commune n'avait à la date de la délibération de préemption aucun projet d'aménagement de l'immeuble préempté ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2014, présenté pour la commune de La Roche-Derrien, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - la requête est bien recevable, car, d'une part, l'adresse de la mairie, qu'elle précise expressément, est bien connue et, d'autre part, le maire peut se prévaloir d'une délibération, en date du 3 juillet 2013, l'habilitant à engager l'instance d'appel ; - le maire était bien compétent pour exercer le droit de préemption au nom de la commune, ce qu'il a fait dans le délai réglementaire ; - la délibération était motivée et la commune justifie de la réalité d'un projet d'aménagement, en l'espèce la préservation du commerce de proximité en centre ville, qui fait également l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation au plan local d'urbanisme ; Vu la lettre du 26 janvier 2015 par laquelle le président de la chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office, tiré de ce que le tribunal administratif s'était mépris sur la portée des conclusions de la demande de première instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2015, présenté pour la commune de La Roche-Derrien, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2015, présenté pour la commune de La Roche-Derrien, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 9 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 26 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - les observations de Me Lespagnol, pour la commune de La Roche-Derrien, et celles de Me Saout pour M.A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2015, présentée pour M. B... A...par Me Saout et la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2015, présentée pour la commune de La Roche-Derrien par Me Lespagnol ;

  1. Considérant que, le 15 juin 2011, M. B...A...a été déclaré adjudicataire à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc d'un immeuble à usage d'habitation et de locaux commerciaux situé 5 place de l'Eglise à La Roche-Derrien, au prix principal de 50 500 euros ; que par délibération en date du 27 juin 2011 le conseil municipal de La Roche-Derrien a " donné son accord pour l'exercice du droit de préemption " sur cet immeuble et autorisé le maire de la commune à signer toutes les pièces relatives au droit de préemption ; que par courrier en date du 5 juillet 2011 le maire de La Roche-Derrien faisait connaître au greffier du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qu'il se substituait à l'adjudicataire en exerçant le droit de préemption au nom de la commune ; que la commune de La Roche-Derrien relève appel du jugement du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a, d'une part, annulé à la demande de M. A...la délibération en date du 27 juin 2011 et, d'autre part, rejeté les conclusions qu'elle avait présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les fins de non recevoir opposées par M.A... :
  2. Considérant, en premier lieu, que la commune de La Roche-Derrien a indiqué en cours d'instance qu'elle se domiciliait pour les besoins de l'instance au 1, place de l'Eglise, siège de la mairie ; qu'elle doit dès lors en tout état de cause être regardée comme ayant régularisé sa requête au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui imposent à l'auteur d'une requête d'indiquer ses nom et domicile ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes d'une délibération du 3 juillet 2013, le conseil municipal de La Roche-Derrien a décidé de faire appel du jugement du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes, rendu à la demande de M. A...; que le maire de cette commune pouvait dès lors introduire régulièrement le présent appel sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales qui l'habilitent à représenter la commune soit en demande, soit en défense ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que la demande présentée au tribunal administratif par M.A..., qui tendait à " l'annulation de la procédure de préemption ", devait être regardée comme visant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de préemption que comportait la lettre du maire de La Roche-Derrien du 5 juillet 2011 ; qu'en analysant les conclusions de M. A...comme dirigées contre la délibération du conseil municipal de La Roche-Derrien du 27 juin 2011, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue des conclusions de la demande ; que son jugement est par suite irrégulier et ne peut qu'être annulé ;
  5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité de la décision de préemption du 5 juillet 2011 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
  7. Considérant, en premier lieu, que ni la décision du 5 juillet 2007 par laquelle le maire de La Roche-Derrien a exercé le droit de préemption au nom de la commune, ni même la délibération du 27 juin 2011 du conseil municipal n'explicitent la nature du projet en vue duquel la commune a décidé de l'exercice du droit de préemption sur le bien dont M. A...avait été déclaré adjudicataire ;
  8. Considérant, en second lieu, que la commune de La Roche-Derrien soutient que la décision de préemption en litige s'inscrit dans le projet communal, existant à la date de la délibération, de favoriser le maintien des activités économiques en contribuant à la préservation du commerce de proximité en centre ville, l'immeuble acquis devant ensuite faire l'objet d'un bail commercial à prix modéré dans le but d'attirer un candidat repreneur de ces locaux commerciaux ;
  9. Considérant toutefois que pour justifier de l'existence d'un tel projet d'aménagement, la commune se borne à se référer, d'une part, au schéma de cohérence territoriale du Trégor, qui classe la commune en pôle secondaire avec pour objectif le maintien des services publics et commerciaux et, d'autre part, à l'une des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, qui n'a en réalité été approuvé que postérieurement à la préemption en litige, et qui comporte pour objectif de préserver le dynamisme économique Rochois en fixant une réglementation plus favorable aux commerces ; que ces explications ne sont pas de nature à démontrer que la commune de La Roche Derrien justifiait, à la date de la décision, de la réalité d'un projet d'aménagement relatif au bien préempté ;
  10. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens de la demande n'est de nature à fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision de préemption attaquée ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2011 par laquelle le maire de La Roche-Derrien a exercé au nom de la commune le droit de préemption urbain sur l'immeuble à usage d'habitation et de locaux commerciaux situé 5 place de l'Eglise à La Roche-Derrien ; Sur les conclusions indemnitaires :
  12. Considérant que si M. A...soutient que l'exercice par la commune de son droit de préemption l'a contraint à exposer des frais de déménagement et de loyer dont il demande l'indemnisation à hauteur de la somme de 3 000 euros, il n'en établit pas la réalité ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires de la requête doivent en tout état de cause être rejetées ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. A...tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif à l'encontre de la commune de La Roche-Derrien ne sont en tout état de cause pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de La Roche-Derrien au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Roche-Derrien le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La décision du 5 juillet 2011 par laquelle le maire de La Roche-Derrien a exercé au nom de cette commune le droit de préemption urbain sur l'immeuble à usage d'habitation et de locaux commerciaux situé 5 place de l'Eglise à La Roche-Derrien est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par la commune de La Roche-Derrien en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La commune de La Roche-Derrien versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Roche-Derrien et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  15. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT02393

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