CETATEXT000030458115 J4_L_2015_04_000001303031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 03/04/2015, 13NT03031, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03031 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lahalle, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104230 du 30 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Gouesnac'h à lui verser une somme de 94 987, 54 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme délivré par le maire de Gouesnac'h pour la parcelle cadastrée C n° 2042 et de l'illégalité du classement de cette parcelle en zone 1NAd ; 2°) d'annuler la décision implicite du maire de Gouesnac'h rejetant sa demande préalable d'indemnisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gouesnac'h une indemnisation totale d'un montant de 94 987, 54 euros portant intérêt au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et dire que ces intérêts seront capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gouesnac'h une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la responsabilité de la commune de Gouesnac'h est engagée dès lors que la révision du plan d'occupation des sols est illégale en ce qu'elle a classé en zone 1NAd le secteur de Kergilis, qu'il a fait l'acquisition d'un terrain sur la base d'un certificat d'urbanisme positif délivré sur le fondement d'un plan d'occupation des sols illégal, qu'il a payé le prix d'un terrain constructible et ignorait les recours dirigés contre le zonage ; - le préjudice afférent à la perte de valeur vénale du terrain s'élève à 79 236 euros, soit la différence entre le prix d'achat du terrain et sa valeur actuelle estimée à 32 552 euros ; - le préjudice afférent aux frais financiers s'établit à 9 000 euros, soit 6 000 euros d'intérêts et 3 000 euros de frais de dossier et d'assurance ; - le préjudice moral s'établit à 5 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour la commune de Gouesnac'h (Finistère), représentée par son maire, par Me Prieur, avocat, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que M. A... lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le lien de causalité n'est pas établi dès lors que le classement en zone 1NAd d'urbanisation future n'ouvrait aucun droit à construire, que le requérant pouvait se prémunir du risque en faisant insérer dans l'acte de vente une clause suspensive d'obtention d'un permis de construire et qu'il peut saisir le juge civil d'une action en résolution de la vente sur le fondement du 1er alinéa de l'article 1110 du code civil ; - l'évaluation du préjudice afférent à la perte de valeur vénale du terrain est erronée dès lors que le calcul est basé sur une valeur et non sur un prix et que le rapport d'expertise surévalue la parcelle ; - le caractère certain du préjudice n'est pas établi dès lors que le document d'urbanisme de la commune étant en cours de révision, le terrain pourrait redevenir constructible par application de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; - le préjudice afférent aux frais d'expertise n'est pas certain, faute de facture ; - la demande d'indemnisation du préjudice moral doit être rejetée, dès lors que le requérant aurait de toute façon contracté un emprunt pour mener son projet à bien ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2014, présenté pour M. A..., qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les mémoires, enregistrés les 20 février et 9 mars 2015, présentés pour la commune de Gouesnac'h qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir en outre que : - le règlement de la zone NC permet la réalisation d'extension de constructions existantes, et que la parcelle de M. A... pourrait en conséquence intéresser les propriétaires voisins ; - le terrain en cause peut également être utilisé en terrain d'agrément ; - la valeur de la parcelle en cause est minorée dès lors que la possibilité de réaliser des extensions sur des constructions existantes en zone NC n'a pas été prise en compte, et que, dans ce cas, la valeur de la seule parcelle C 2042, d'une contenance de 3 394 m², a été estimée entre 40 000 et 50 000 euros, soit une valeur supérieure à celle de l'ensemble du terrain d'une contenance de 8 138 m² estimé à 32 552 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Lahalle, avocat de M. A... et de Me Le Thêo, avocat de la commune de Gouesnac'h ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2015, présentée pour la commune de Gouesnac'h ;
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 30 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Gouesnac'h (Finistère) soit condamnée à lui verser la somme 94 987,54 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité du classement en zone 1NAd d'une partie de la parcelle cadastrée section C n° 2042, dont il est propriétaire au lieu-dit Kergilis, et du caractère erroné des mentions figurant, à propos de ce terrain, dans le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 3 septembre 2003 ; En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Gouesnac'h :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte authentique du 4 octobre 2003, M. A... a acquis trois parcelles cadastrées section C 2042, 1738 et 1746 d'une superficie totale de 81 ares et 38 centiares situées sur le territoire de la commune de Gouesnac'h, après avoir obtenu deux certificats d'urbanisme délivrés le 3 septembre 2003 par le maire de Gouesnac'h concernant les parcelles C 1738 et C 2042 ; que, s'agissant de la parcelle C 2042, d'une contenance de 3 394 m², le certificat d'urbanisme annexé à l'acte de vente a été délivré sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que ce certificat, dont les dispositions sont reprises dans l'acte notarié, fait état de la situation de la parcelle en zone naturelle et de son classement pour partie en zone 1NAd et pour partie en zone NC, et invite notamment à se référer aux dispositions du plan d'occupation des sols applicables au secteur 1 NAd (articles 1 à 15 inclus) ; qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols relatif au zonage NA, produit pour la première fois en appel : " (...) la zone 1 NA comporte les secteurs suivants : / les secteurs 1 Nab, 1 Nac, 1 Nad et 1 Nae, à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat (...) les occupations et utilisations du sol admises sont : / dans les secteurs 1 Nab, 1 Nac, 1 Nad et 1 Nae, à vocation d'habitat ou d'activités compatibles avec l'habitat , peuvent être admis les modes d'occupation et d'utilisation du sol admis en zone UH (...) " ; que le certificat d'urbanisme du 3 septembre 2003 en litige ne présente pas un caractère positif ou négatif et avait pour seul objet d'indiquer les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables aux terrains visés dans la demande, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ; qu'il n'est pas établi que l'une quelconque des indications contenues dans ce document était inexacte ;
- Considérant, toutefois, que, par un arrêt du 14 mars 2006 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la délibération du 1er février 2001 du conseil municipal de Gouesnac'h approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal en tant, notamment, qu'elle approuvait la création de cette zone 1NAd, aux motifs qu'elle procédait d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; qu'il en résulte qu'en classant illégalement en zone 1NAd une partie de la parcelle cadastrée section C 2042, la commune de Gouesnac'h a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en outre, en délivrant le certificat d'urbanisme du 3 septembre 2003, faisant état d'un classement illégal d'une partie de la parcelle cadastrée C 2042 en zone 1NAd, constructible, la commune de Gouesnac'h a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. A... ; qu'en revanche, dès lors que les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne lui faisaient pas obligation de faire état dans ce certificat d'urbanisme du contentieux, alors pendant, dirigé contre la révision du plan d'occupation des sols approuvée en 2001, le maire de Gouesnac'h, en s'abstenant de mentionner cette circonstance, n'a pas commis de faute ; En ce qui concerne la réparation des préjudices :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, c'est sur la foi des indications fournies par le certificat d'urbanisme du 3 septembre 2003 quant à la constructibilité de la parcelle cadastrée section C 2042, que M. A... a acheté cette parcelle ; qu'ainsi, eu égard aux conditions dans lesquelles M. A..., qui n'est pas un professionnel de l'immobilier, a acheté ce terrain, et sans qu'y fassent obstacle, ni la circonstance que l'intéressé n'a pas saisi le juge civil d'une action en nullité de la vente pour erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue, ni celle que l'acte du 4 octobre 2003 n'était pas assorti d'une condition suspensive tenant à la délivrance d'un permis de construire définitif, un lien de causalité direct et certain est établi entre ce certificat d'urbanisme fautif et le dommage subi par M. A... du fait de l'achat de la parcelle cadastrée section C 2042, qu'il a cru, à tort, pour partie constructible sans que la commune puisse se prévaloir de la circonstance, non établie, que le document d'urbanisme de la commune étant en cours de révision, le terrain pourrait redevenir constructible ; que ce préjudice est égal à la différence entre la valeur réelle de ce terrain lors de son achat et les coûts exposés à cette occasion, y compris les frais d'acquisition et, le cas échéant, les frais financiers y afférents ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'acte du 4 octobre 2003 que M. A... a acquis trois parcelles d'une surface totale de 8 138 m² au prix de 122 000 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise du 23 avril 2008 présentée au soutien des conclusions de l'intéressé, que la valeur vénale unitaire réelle de la parcelle en litige, en conséquence de son inconstructibilité, peut être évaluée à 5 euros au m², sans que la commune de Gouesnac'h n'établisse que cette valeur serait insuffisante ; qu'ainsi, la valeur vénale réelle de la superficie acquise par M. A... doit être fixée à 40 690 euros ; que, par suite, l'intéressé est fondé à obtenir que la commune de Gouesnac'h lui verse en réparation de ce chef de préjudice la somme de 81 310 euros ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... soutient avoir contracté un prêt pour l'acquisition du terrain, il ne l'établit pas ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande sur ce point ;
- Considérant, en troisième lieu, que le rapport d'expertise du 23 avril 2008 établi par le cabinet Prigent et associés à la demande de M. A... a été utile à la solution du litige ; qu'à ce titre, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gouesnac'h la somme de 1 751,54 euros ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A... en raison de la faute de la commune en condamnant cette dernière à lui verser la somme de 1 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Gouesnac'h à verser à M. A... la somme globale de 84 061,54 euros en réparation des préjudices subis ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant que M. A... a droit aux intérêts de la somme de 84 061,54 euros à compter du 7 juillet 2011, date de réception de sa demande préalable par la commune de Gouesnac'h ;
- Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. A... dans le cadre de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 juillet 2012, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Gouesnac'h ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Gouesnac'h une somme de 2 000 euros à verser à M. A... au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 août 2013 est annulé. Article 2 : La commune de Gouesnac'h est condamnée à verser la somme de 84 061,54 euros (quatre vingt quatre mille soixante et un euros et cinquante quatre centimes) à M. A.... Article 3 : Les intérêts sur la somme de 84 061,54 euros que la commune de Gouesnac'h a été condamnée à verser à M. A..., échus à la date du 7 juillet 2012, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La commune de Gouesnac'h versera à M. A... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Gouesnac'h sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Gouesnac'h. Délibéré après l'audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N°13NT03031 2 1