CETATEXT000030458117 J4_L_2015_04_000001303200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/04/2015, 13NT03200, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03200 1ère Chambre autres C M. BATAILLE COUHAULT M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Couhault, avocat ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203183 en date du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 2 avril 2008 au 31 décembre 2010 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'administration, qui ne lui a pas proposé de rencontrer l'interlocuteur départemental, l'a privé d'une des garanties de procédure prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; - il justifie de l'existence de factures de sous-traitants d'un montant de 137 654,54 euros hors taxes, ce qui implique une réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 26 980,16 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - les prévisions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié relatives à la saisine de l'interlocuteur départemental ont été respectées ; - certaines des factures produites pour la première fois en appel sont non probantes dès lors que leur émetteur ne correspond pas au bénéficiaire effectif des sommes facturées, de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée qui y figure ne peut être déduite en application des dispositions combinées du 4 de l'article 283 du code général des impôts et du 2 de l'article 272 du même code ; les autres factures produites pour la première fois en appel, relatives à des prestations de services, n'ont pas été réglées en sorte que la taxe sur la valeur ajoutée qui y figure n'est pas déductible, conformément aux dispositions du 2 du I de l'article 271 du code général des impôts et du c du 2 de l'article 269 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., qui exploitait à titre individuel une entreprise de maçonnerie, a fait l'objet, du 25 mai au 14 septembre 2011, d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 2 avril 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a notamment mis à la charge de M.A..., au titre de la période vérifiée, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités ; que M. A...relève appel du jugement du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ; Sur la régularité de la procédure :
- Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (...) " ;
- Considérant que, par courrier du 24 novembre 2011, M. A...a demandé à " bénéficier des voies de recours hiérarchiques " prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que M. A...ne s'est pas présenté lors des deux entretiens qui lui ont été successivement proposés avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice, les 29 novembre et 12 décembre 2011 ; que, par courrier du 13 décembre 2011, l'administration a indiqué à M. A... qu'elle estimait qu'il avait renoncé à la saisine du supérieur hiérarchique de la vérificatrice ; que M. A...n'a, en réponse à ce courrier, pas sollicité à nouveau cette saisine ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement prétendre que la garantie tenant à la saisine de l'interlocuteur départemental ne lui a pas été offerte ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4 de l'article 283 du code général des impôts : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. " ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2 du I de l'article 271 du code général des impôts : " Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 269 de ce code : " La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que, lors de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre de son activité de maçonnerie, M. A...n'a présenté aucune facture de sous-traitance au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; que M. A...produit, pour la première fois en appel, de telles factures, d'un montant total, hors taxes, de 137 654,54 euros et fait valoir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 doivent être réduits à concurrence de la taxe qui y est mentionnée ;
- Mais considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que 21 des factures de sous-traitance ainsi produites font état d'un prix qui n'a pas été payé à leur émetteur mais à un tiers ; qu'elles doivent, dans ces conditions, être regardées comme ne correspondant pas à l'exécution effective d'une prestation de service ; qu'en vertu des dispositions citées au point 4, M. A...ne peut donc déduire la taxe qui y est mentionnée ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les autres factures relatives à des prestations de sous-traitance, produites par M. A...en appel, font état d'un prix qui n'a pas été payé ; que, dans ces conditions, la taxe qui y figure n'est, par application des dispositions citées au point 5, pas non plus déductible ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
- Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°13NT032002