CETATEXT000030458120 J4_L_2015_04_000001303397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/04/2015, 13NT03397, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03397 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103243 du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société Le Saint, annulé les décisions de l'inspectrice du travail de la 2ème section du Finistère des 25 juillet et 5 août 2011 déclarant partiellement apte M. B... C... à son poste de travail et refusant d'autoriser son licenciement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Le Saint devant le tribunal administratif de Rennes ; il soutient que : - si l'inspectrice du travail ne pouvait procéder à la modification de l'avis du médecin du travail, il ressort clairement du dispositif de sa décision qu'elle a déclaré M. C... partiellement apte à son poste de travail, sous réserve de certaines restrictions, épuisant ainsi à bon droit la compétence qu'elle tirait des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour incompétence, sa décision du 25 juillet 2011 et, par voie de conséquence, sa décision du 5 août 2011 ; - la décision de l'inspectrice du travail du 25 juillet 2011 n'est pas en contradiction avec l'avis du médecin inspecteur régional du travail indiquant des restrictions compatibles avec une reprise du travail sur un poste aménagé ; - sur un poste allégé de chargeur et de dépannage livraison -3,5 T où les torsions du rachis et les manutentions lourdes sont occasionnelles, le reclassement de M. C... est envisageable ; - l'enquête effectuée dans l'entreprise, alors même qu'elle aurait été effectuée avant 17 h et non de nuit, a permis à l'inspectrice du travail de recueillir tous les éléments utiles permettant d'apprécier la nature des postes et l'organisation du travail mise en place ; - au cours de cette enquête, l'inspectrice du travail et le médecin inspecteur du travail ont pu observer plusieurs postes administratifs compatibles avec les restrictions de l'aptitude de M. C..., notamment celui consistant en l'organisation des tournées des chauffeurs, de sorte que l'inspectrice du travail a effectué une juste appréciation des faits ; - ayant déclaré M. C... apte, avec restrictions, à son poste de travail, l'inspectrice du travail ne pouvait que refuser, par sa décision du 5 août 2011, l'autorisation de licenciement sollicitée, l'inaptitude définitive au poste de travail n'étant pas avérée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté pour la société Le Saint, dont le siège est 15, rue Bel Air à Bourg Blanc
(29860), agissant par son représentant légal, par Me Dervillers, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - à titre principal, la décision du 25 juillet 2011 de l'inspectrice du travail est illégale, dès lors qu'elle était incompétente, sur le fondement de l'article L. 4624-1 du code du travail, pour modifier l'avis du médecin du travail ; - subsidiairement, cette décision est entachée d'erreur de fait, puisque l'examen médical pratiqué a eu lieu le 10 mai 2011, et non le 9 mai, comme indiqué à tort par l'inspectrice du travail ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la durée quotidienne de travail pouvant être proposée à M. C... n'est pas précisée, et que le reclassement envisagé nécessite des déplacements sur des engins mobiles et le port de charges nécessitant des torsions répétées du rachis et que les postes proposés sont des postes de nuit ; - l'enquête a été effectuée avant 17 h, ce qui a nui à l'étude du poste et de l'organisation du travail dans l'entreprise ; - l'inspectrice du travail a rendu une décision contraire à celle proposée tant par le médecin du travail que par le médecin inspecteur du travail ; - la décision du 5 août 2011, faisant référence à celle du 25 juillet 2011, devra être annulée comme se fondant sur une décision elle-même annulée ; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2015 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant que la société Le Saint, spécialisée dans le commerce de gros de fruits et légumes, a recruté le 1er janvier 2005 M. C... comme agent polyvalent ; que ce dernier avait comme fonctions principales le chargement des véhicules et les dépannages en véhicules légers ; qu'il a détenu notamment un mandat de membre titulaire du comité d'entreprise du 21 mars 2007 au 17 mars 2011 ; que la société Le Saint a, le 14 juin 2011, demandé l'autorisation de licencier M. C... pour inaptitude physique à l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'inspection du travail du Finistère ; que M. C... a contesté le 5 juillet 2011 l'avis d'inaptitude du 10 mai 2011 rendu par le médecin du travail ; que, le 22 juillet 2011, le médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre a rendu un nouvel avis sur l'inaptitude de M. C... ; que, par décision du 25 juillet 2011, l'inspectrice du travail s'est prononcée sur celle-ci et par une décision du 5 août 2011, a refusé l'autorisation de licenciement demandée par la société Le Saint ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social relève appel du jugement du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société Le Saint, annulé les décisions des 25 juillet et 5 août 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de désaccord concernant les propositions du médecin du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, éclairé par l'avis du médecin-inspecteur, de prendre la décision finale, qui se substitue alors à l'avis du médecin du travail, en se prononçant soit sur l'état de santé du salarié, soit sur la nature des postes que cet état de santé lui permet d'occuper ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif de la décision litigieuse du 25 juillet 2011 comprend un article unique mentionnant que " l'avis du Dr A...est modifié comme suit : M. C... est déclaré apte partiellement à son poste de travail (...) " ; que ce faisant, l'inspectrice du travail ne s'est pas bornée à " modifier " l'avis du médecin du travail, mais, conformément aux dispositions précitées, a porté une appréciation sur l'aptitude partielle du salarié à exercer ses fonctions sous réserve d'aménagements de son poste de travail ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que l'inspectrice du travail avait méconnu sa compétence pour annuler sa décision du 25 juillet 2011 et, par voie de conséquence, sa décision du 5 août 2011 refusant d'autoriser le licenciement de M. C... ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la société Le Saint tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
- Considérant, en premier lieu, que si l'inspectrice du travail a mentionné dans sa décision du 25 juillet 2011 l'existence d'un avis médical du 9 mai 2011, alors que cet avis avait été formulé le 10 mai 2011, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si la société Le Saint soutient que les avis du médecin du travail et du médecin inspecteur régional du travail sont identiques et que notamment ce second avis aurait dû conduire l'inspectrice du travail à confirmer l'inaptitude définitive de M. C... à son poste de travail, l'avis du médecin inspecteur régional du 21 juillet 2011 se bornait à indiquer des restrictions d'aptitude, impliquant une réduction de la durée quotidienne de l'activité professionnelle, une réduction des mouvements répétés du rachis, et l'interdiction des manutentions lourdes prolongées, restrictions qui n'étaient pas incompatibles avec une reprise du travail sur un poste aménagé ; que le médecin inspecteur précisait d'ailleurs que l'intéressé serait apte à un poste de coordonnateur de chauffeurs et à la réalisation de livraisons de dépannage en véhicules légers de façon non permanente ; qu'en déclarant M. C... partiellement apte à son poste de travail, l'inspectrice du travail a tenu compte de l'avis du médecin inspecteur en préconisant, eu égard à l'inaptitude de l'intéressé à certaines fonctions accessoires, une réduction impérative de la durée du travail quotidienne et " un reclassement envisageable sur un poste uniforme ou polyvalent incluant les postes de chargeur, dépannage livraison -3,5 T, et postes administratifs type valorisation ou coordination des chauffeurs " ; que l'enquête effectuée dans l'entreprise, alors même qu'elle serait intervenue de jour, a par ailleurs permis à l'inspectrice du travail de recueillir tous les éléments utiles permettant d'apprécier la nature des postes et l'organisation du travail mise en place ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les postes observés dans l'entreprise, notamment celui consistant à organiser ou coordonner la tournée des chauffeurs, n'auraient pas pu être aménagés en fonction des restrictions d'aptitude de M. C... ; que, par suite, en retenant que M. C... était partiellement apte à son poste de travail, sous réserve d'éviter le port des charges lourdes et les mouvements répétitifs, l'inspectrice du travail n'a pas entaché sa décision du 25 juillet 2011 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit, M. C... étant apte, sous certaines restrictions, à son poste de travail, l'inspectrice du travail a pu légalement rejeter la demande d'autorisation de licenciement sollicitée par la société Le Saint ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions de l'inspectrice du travail des 25 juillet et 5 août 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Le Saint au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Le Saint devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société Le Saint et à M. B... C.... Copie du présent arrêt sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne. Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 avril
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 13NT03397