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13NT03419

CETATEXT000030458121 J4_L_2015_04_000001303419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/04/2015, 13NT03419, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03419 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant ... par Me Renard, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305372 du 20 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 26 juin 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au préfet de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il avait la nationalité azerbaidjanaise ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, présenté par le préfet de la Vendée ; il conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination dès lors que le 10 avril 2014 M. B...a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que : - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que M. B...avait la nationalité azerbaidjanaise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur l'étendue du litige :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a accordé à M.B..., le 10 avril 2014, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 19 septembre 2014 ; que cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lesquelles n'avaient reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ;
  3. Considérant que si M. B...ne produit aucun document justifiant de la réalité de l'union qu'il invoque ainsi que de sa paternité, il ressort, en revanche, des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi, le 9 juillet 2013, que le père de M.B..., titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, était atteint d'un cancer à l'évolution rapide engageant le pronostic vital pour lequel il était suivi depuis le mois de mars 2013 ; que d'ailleurs, celui-ci est décédé le 28 novembre 2013 ; que, dans ces conditions, les liens familiaux de M.B..., entré en France à l'âge de 15 ans avec ses parents avec lesquels il a vécu, sauf entre 2009 et le mois de septembre 2012 et vivait depuis cette date, étaient le 26 juin 2013 tels que le refus de séjour qui lui a été opposé portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de la Vendée a par suite fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B...la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
  6. Considérant que comme il a été dit précédemment au point 3, le père de M. B...est décédé le 28 novembre 2013 ; que la validité de l'autorisation provisoire de séjour dont sa mère était en possession expirait le 13 octobre 2014 ; que les liens familiaux ne sont dès lors plus tels que l'annulation du refus de séjour opposé à M. B...implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. B...la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. B...un titre de séjour doivent être dès lors rejetées ; que l'exécution du présent arrêt implique en revanche qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de Me Renard, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Article 2 : La décision du préfet de la Vendée en date du 26 juin 2013 portant refus de séjour et le jugement du 20 septembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette décision sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le versement à Me Renard, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros sous réserve, pour cet avocat, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
  8. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03419

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