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13NT03501

CETATEXT000030458125 J4_L_2015_04_000001303501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/04/2015, 13NT03501, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03501 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE NDIAYE Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 9 juillet 2013 portant refus de carte de résident ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il a travaillé de manière continue depuis le mois de septembre 2008 et justifie de la constance de ses revenus ; il résulte de ses avis d'imposition relatifs aux années 2008 à 2012 qu'il a perçu, au cours de ces cinq années, des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; sa rémunération était également suffisante au cours des mois d'avril à juin 2013 ; - il est marié et père de deux enfants ; il est bien intégré à la société française ; - le préfet ne pouvait pas se fonder sur l'avis défavorable émis par le maire quant à l'appréciation globale de ses revenus, qui n'est pas requis sur ce point ; - le préfet ne justifiant pas de la date de saisine du maire, l'avis rendu par ce dernier est réputé favorable, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance et soutient en outre que : - M. A...n'a pas perçu un salaire moyen annuel supérieur au SMIC au titre des cinq années ayant précédé sa demande ; - il ne peut se prévaloir d'une évolution favorable de ses revenus, qui sont instables et irréguliers ainsi que l'attestent notamment ses bulletins de salaire relatifs à la période de janvier à juin 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian entré en France, selon ses déclarations, le 12 février 2005, bénéficie depuis 2007 d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée ; que, le 3 mai 2013, il a demandé au préfet du Calvados la délivrance d'une carte de résident valable dix ans et s'est vu opposer un refus au motif qu'il ne disposait pas de ressources stables et suffisantes ; qu'il relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France (...) sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L.313-11, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" (...). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence (...) appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-9, L.351-10 et L.351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien (...) appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus moyens de M. A...au cours des cinq années précédant sa demande étaient inférieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que s'il justifie de revenus plus importants, supérieurs au salaire minimum de croissance, au cours des années 2009 et 2011, il n'a occupé que des emplois intérimaires, lesquels ne sont pas de nature à procurer des revenus stables et réguliers ; qu'en outre, le requérant n'établit ni même n'allègue être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ; qu'il suit de là que le préfet du Calvados a légalement estimé qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour bénéficier de la carte de résident mention " résident de longue durée-CE " ;
  4. Considérant que le préfet soutient sans être contredit que M. A...a présenté sa demande de carte de résident le 3 mai 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Caen a émis un avis défavorable à cette demande le 30 mai 2013 ; qu'il suit de là que le délai qui s'est écoulé entre la saisine du maire par le préfet et l'avis ainsi émis est nécessairement inférieur à deux mois ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles " Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur l'appréciation des ressources du demandeur par le maire, laquelle porte sur la seule période de mars à mai 2013 ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
  8. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT03501 2 1

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