CETATEXT000030458129 J4_L_2015_04_000001400174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/04/2015, 14NT00174, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00174 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE EKEU Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Maître Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 24 avril 2013 refusant de lui accorder la carte de résident mention " résident longue durée-CE " ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de carte de résident sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision contestée est illégale dès lors qu'il maîtrise parfaitement la langue française et que ses ressources sont suffisantes pour subvenir à ses besoins ; - le refus de lui délivrer une carte de résident, alors qu'il est marié, a deux enfants en bas âge et a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - du fait du jeune âge de ses enfants, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures et pièces produites en première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 11 mars 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2013 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'une carte de résident mention " résident longue durée-CE " ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; que l'article R. 314-1-1 du même code dispose que : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise (...) en tendant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de sa demande. " ;
- Considérant que les certificats de travail produits par M.A..., qui se rapportent à des périodes courtes et discontinues, ne caractérisent pas l'existence de ressources stables et suffisantes sur la période de cinq ans précédant sa demande de carte de résident ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il tire de son activité de commerce de véhicules créée le 1er avril 2013 des ressources suffisantes et régulières ; que, dans ces conditions, et alors même que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet dans sa décision, le requérant aurait une bonne maîtrise de la langue française, le refus de délivrance de la carte de résident mention " résident de longue durée-CE " n'est pas contraire à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. A...est titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; qu'il suit de là que le refus de délivrance de la carte de résident mention " résident longue durée-CE " n'a pas pour effet de rendre son séjour en France irrégulier ou de le contraindre à quitter le territoire français ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doivent, dès lors, être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT00174 2 1