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14NT00244

CETATEXT000030458132 J4_L_2015_04_000001400244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/04/2015, 14NT00244, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00244 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Maître Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 3 mai 2013 refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté, qui ne tient pas compte de ses attaches familiales en France et de sa bonne intégration à la société française, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la capacité à s'intégrer dont il a fait preuve, en prenant des cours de français, en travaillant et en obtenant une promesse d'embauche et l'impossibilité de revoir son frère et sa belle-soeur, lesquels bénéficient du statut de réfugié, s'il devait quitter le territoire français, justifient qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, présenté par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - son arrêté est suffisamment motivé en fait comme en droit et exempt de toute erreur manifeste d'appréciation et de toute erreur de droit ; - M. B...est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; Vu l'ordonnance du 24 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 5 juin 2014 ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 24 décembre 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de la justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 3 mai 2013 refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant que si M.B..., entré en France irrégulièrement en 2008, se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère et de sa belle-soeur qui bénéficient du statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo où résident ses parents, son autre frère et sa soeur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'en se bornant à invoquer la présence en France de son frère qui a obtenu le statut de réfugié, ses efforts d'intégration à la société française et la promesse d'embauche dont il bénéficie, M. B...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
  6. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 14NT00244 2 1

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