CETATEXT000030458133 J4_L_2015_04_000001400247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/04/2015, 14NT00247, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00247 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 29 novembre 2012 refusant de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Loiret une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement, qui n'indique pas les raisons établissant que le préfet aurait usé de sa faculté de faire usage des dérogations prévues par les textes communautaires, est insuffisamment motivé ; - le tribunal a renversé la charge de la preuve en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret, après avoir constaté que la France n'était pas l'Etat responsable de sa demande d'asile, se serait abstenu d'apprécier la possibilité pour lui de faire usage de ces dérogations ; - ainsi que l'atteste l'emploi de l'expression " dès lors ", le préfet n'a pas apprécié la possibilité de faire usage de la dérogation prévue par le paragraphe 2 de l'article 3 et par l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 alors qu'il y était tenu ; il a ainsi entaché son arrêté d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - son épouse a accouché en novembre 2012 dans des conditions difficiles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il n'était pas tenu d'examiner la demande de M. A...au regard des dispositions dérogatoires ; il s'agit d'une simple faculté ; - le jugement est suffisamment motivé sur ce point ; - l'accouchement difficile de l'épouse du requérant ne constitue pas une circonstance humanitaire de nature à justifier l'examen de sa demande d'asile en France ; le transfert vers la Hongrie doit s'effectuer dans un délai de six mois ; le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour fondée sur des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 14 janvier 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Alquier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 29 novembre 2012 refusant de l'admettre au séjour en France en qualité de demandeur d'asile, en raison de l'enregistrement de ses empreintes digitales en Hongrie, et a mis en oeuvre la procédure de reprise en charge de sa demande par les autorités hongroises ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : "
- Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
- Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : "
- Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir.
- Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine. (...) " ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obligation au préfet, lorsqu'il décide de refuser l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que l'examen de la demande incombe à un autre Etat membre en application du règlement du 18 février 2003, de préciser qu'il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice de l'étranger, des possibilités de dérogation offertes par le paragraphe 2 de l'article 3 ou par l'article 15 de ce règlement ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas inversé la charge de la preuve à son détriment en constatant que l'absence de mise en oeuvre de cette faculté n'est pas établie ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la rédaction de l'arrêté contesté, que le préfet du Loiret se serait abstenu d'examiner la possibilité d'appliquer l'une des dérogations prévues par les dispositions précitées du règlement du 18 février 2003 et se serait cru tenu de mettre en oeuvre la procédure de reprise en charge de M. A...par les autorités hongroises ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait ainsi commise doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant que le délai de reprise en charge de la demande d'asile par un autre Etat étant de six mois à compter de la décision d'acceptation par cet Etat de la reprise en charge du demandeur, la seule circonstance que l'épouse du requérant a eu un accouchement difficile le 17 novembre 2012 ne permet pas de considérer que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, par sa décision du 29 novembre 2012, de mettre en oeuvre l'une des dérogations prévues par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 15 du règlement du 18 février 2003 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00247