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14NT00615

CETATEXT000030458135 J4_L_2015_04_000001400615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 03/04/2015, 14NT00615, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00615 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR KERGOURLAY M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour M. B...E...A..., demeurant..., par Me Kergourlay, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 111344 du 2 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 6 janvier 2010 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de délivrer des visas de long séjour aux jeunes C...et DaoudaA... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à rendre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'âge des deux enfants devait être apprécié au moment de l'engagement de la procédure de regroupement familial ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - le consulat a outrepassé ses attributions en exigeant des deux enfants qu'ils se soumettent à un examen osseux et les tests osseux ne sont pas fiables ; - antérieurement, le consulat n'avait jamais contesté l'âge des enfants inscrits sur leurs actes de naissance et passeports ; - la prise des empreintes digitales en 2011, comparées à celles prises en 2008, aurait pu permettre de confirmer leur identité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'âge apparent des personnes qui se sont présentées au consulat est manifestement très supérieur à celui ressortant des actes d'état civil ; - le consulat était en droit de demander aux intéressés de se prêter à un examen médical, mais ils s'y sont refusés ; Vu la décision du 22 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. E...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. E...A..., qui est ressortissant mauritanien, a obtenu en France en 2004 la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'au mois de janvier 2005, il a, en cette qualité, engagé une procédure de regroupement familial tendant à l'introduction en France de son épouse et de ses enfants, parmi lesquels M. C...A...et M. D...A..., qui résident à Dakar (Sénégal) ; que, par une décision du 6 janvier 2010, le consul général de France à Dakar a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par MM. C...et D...A... ; que, par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 février 2010 contre la décision du 6 janvier précédent ; que, par une décision explicite du 3 février 2011, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de délivrer un visa à M. C...A..., mais proposé au ministre compétent de délivrer un visa à M. D...A... ; qu'à la suite de cette décision et par un télégramme diplomatique en date du 24 février 2011, le ministre, après avoir indiqué qu'à la suite d'un réexamen du dossier il n'existait plus d'éléments probants de nature à remettre en cause l'identité et la filiation de ces deux personnes et qu'il y avait lieu de leur délivrer des visas, a donné pour instruction au consulat général de France à Dakar de convoquer les intéressés dans les plus brefs délais, de leur délivrer des visas de long séjour en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire et de le saisir en cas de difficultés dans l'exécution de cette décision ; que, toutefois et après que, respectivement le 2 mars et le 9 juin 2011, les personnes se disant M. C...et M. D...A...se soient présentés à ce consulat, ce dernier a fait savoir au ministre que ces deux personnes paraissaient d'un âge très supérieur à celui de MM. C...et D...A..., tous deux nés le 1er janvier 1987 d'après les actes de naissance présentés ; qu'au vu de ces éléments et par une décision du 22 mars 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de délivrer des visas de long séjour à MM. C...et D...A... ; que M. E...A...relève appel du jugement du 2 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Dakar du 6 janvier 2010, demande qui, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, devait être regardée comme dirigée contre la décision ministérielle du 22 mars 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils ont moins de dix-huit ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France ; qu'eu égard à l'objet de la procédure permettant leur introduction en France, dite de " regroupement familial de réfugié statutaire ", et en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'âge des enfants pouvant bénéficier d'un tel regroupement familial s'apprécie à la date à laquelle cette procédure est engagée ; qu'il leur incombe toutefois de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par l'administration dans le cadre de cette procédure, notamment pour le dépôt des demandes de visa, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle ces obligations leur sont notifiées ; qu'en outre, il appartient notamment aux autorités consulaires d'inviter, en cas de doute, les intéressés à se soumettre à un examen médical afin de vérifier que leur âge correspond à la date de naissance mentionnée sur les pièces d'état civil qu'ils présentent puis de statuer, sans être liées par les résultats de cet examen, sur la demande de visa formée devant elles ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui des demandes de visa, ont été présentés des copies intégrales d'actes de naissance selon lesquelles MM. C...et D...A...sont nés tous deux le 1er janvier 1987 et, d'ailleurs, n'étaient pas âgés de moins de dix-huit ans lorsque le requérant a engagé la procédure de regroupement familial, circonstance qui ne constitue toutefois pas le motif pour lequel la délivrance des visas a été refusée ; que, les 2 mars et 9 juin 2011, lorsque les intéressés se sont présentés au consulat général de France à Dakar, ils sont apparus être âgés de 35 à 40 ans et non de 24 ans ; qu'aucune pièce, notamment photographique, du dossier ne permet d'infirmer le constat selon lequel leur âge apparent ne correspondait pas à la date de naissance mentionnée sur les pièces d'état civil ; que, compte tenu du doute en résultant sur l'identité des personnes s'étant ainsi présentées, le consulat général de France a pu, contrairement à ce qui est soutenu, légalement inviter les intéressés à se soumettre à un examen médical ; que le requérant n'établit pas qu'un tel examen eût été inutile en se bornant à alléguer que la détermination de l'âge en fonction de la maturation squelettique est, selon lui, dépourvue de fiabilité, alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'examen médical à laquelle le consulat a invité les intéressés à se soumettre serait nécessairement de cette nature ; qu'il est constant que ces deux personnes n'ont pas donné suite à cette invitation, en dépit d'un rendez-vous obtenu le 24 février 2012 auprès d'un médecin accrédité par l'ambassade ; que, dans ces conditions, compte tenu du doute en résultant sur l'identité des personnes s'étant présentées au consulat, comme, à supposer qu'elles soient MM. C...et D...A..., sur leur âge réel ainsi que, par voie de conséquence, le caractère probant, quant à la date de naissance, des copies intégrales d'actes de naissance présentées, le ministre de l'intérieur, qui n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant l'âge, qui doit être de moins de dix-huit ans et non de dix-neuf ans, des intéressés à une date autre que celle à laquelle M. E...A...avait engagé la procédure de regroupement familial, n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer des visas de long séjour à ces deux personnes ;
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que l'identité même des demandeurs de visa n'étant pas établie, M. E...A...ne saurait utilement faire valoir qu'il aurait été porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale garantie par ces stipulations ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer des visas de long séjour à MM. C...et D...A...ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  8. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N° 14NT00615 2 1

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