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14NT00766

CETATEXT000030458138 J4_L_2015_04_000001400766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/04/2015, 14NT00766, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00766 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE ALLARD Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour Mme B...A...domiciliée..., par Me Allard avocat au barreau de Nantes ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 8 avril 2013 refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et transmettant sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) suivant la procédure prioritaire et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Allard de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la décision de refus d'admission provisoire au séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné sa situation personnelle ce qui est à l'origine d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet puis le tribunal administratif ont estimé à tort que sa demande d'asile était constitutive d'un recours abusif aux procédures de l'asile, au sens de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison d'une prétendue fraude par l'altération volontaire de ses empreintes digitales alors que le médecin qui les a examinées les 22 mars et 5 avril 2013 n'a constaté aucune anomalie ; il peut y avoir un doute sur la façon dont les relevés ont été effectués ; - l'arrêté contesté du 6 août 2013 est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné sa situation personnelle ce qui est à l'origine d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour rend illégale la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour rend illégale la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français rend illégale la décision fixant le pays de renvoi ; - son éloignement vers son pays d'origine l'exposerait personnellement à des traitements inhumains et dégradants, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) s'est déroulé dans des conditions ne lui ayant pas permis de décrire sa situation dans les meilleures conditions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - sa décision portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile est suffisamment motivée ; - il a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante ; - le caractère inutilisable des empreintes de la requérante et ce alors qu'elle a été convoquée à deux reprises les 4 mars et 3 avril 2013, démontre qu'elle a cherché à se soustraire à l'identification prévue par le règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; entre ces deux rendez-vous de nombreuses empreintes ont été relevées sans qu'aucun dysfonctionnement n'ait été à déplorer ; - l'arrêté contesté du 6 août 2013 est suffisamment motivé ; - la décision de refus de séjour étant légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne l'est également ; - le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'OFPRA est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour qui a été prise à l'issue d'une procédure distincte ; - la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français étant légale, la décision fixant le pays de renvoi l'est également ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 24 février 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Allard pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 8 avril 2013 refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et transmettant sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) suivant la procédure prioritaire et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 8 avril 2013 :
  2. Considérant que la décision de refus d'admission provisoire au séjour, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  3. Considérant que le refus d'admission provisoire au séjour est motivé par le caractère frauduleux de la demande résultant de l'impossibilité de prélever les empreintes de Mme A...; que cet élément sur lequel le préfet s'est ainsi fondé démontre que, contrairement à ce que soutient la requérante, il a procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'OFPRA ", d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales.
  5. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné (...) " ;
  6. Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; que l'altération volontaire et réitérée des empreintes digitales, ne permettant pas leur identification et interdisant par là même aux autorités nationales de s'assurer notamment que le demandeur d'asile n'a pas formulé d'autres demandes dans un autre Etat membre, peut être regardée, sous le contrôle du juge, comme relevant d'une intention de fraude au sens du 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'administration peut, pour ce motif, refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, la place, de manière délibérée, dans l'incapacité d'instruire sa demande ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les relevés d'empreintes digitales de Mme A...effectués les 4 mars et 3 avril 2013 se sont révélés inexploitables ; que l'intéressée soutient qu'elle n'a pas volontairement altéré ses empreintes digitales en produisant deux certificats rédigés par un médecin légiste du centre hospitalier universitaire de Nantes datés des 22 mars et 5 avril 2013 selon lesquels " les crêtes et sillons digitaux sont dans leur globalité respectés et les différentes formes, à savoir boucles et verticilles, peuvent être reproduites " ; qu'elle en déduit que l'impossibilité d'effectuer un relevé exploitable de ses empreintes ne peut être due qu'à un problème technique tel que le manque de formation de l'agent ayant procédé à ces relevés ou le fait que ses empreintes, qui sont visibles à l'oeil nu, ne seraient pas susceptibles de faire l'objet d'une lecture efficace par le système EURODAC compte tenu de la méthode de prélèvement employée ; que, toutefois, eu égard à l'impossibilité répétée de procéder à des relevés d'empreintes exploitables pour Mme A...alors que, dans la même période, le préfet de la Loire-Atlantique a pu procéder à l'identification d'autres étrangers demandeurs d'asile et que les certificats médicaux produits ne sont pas de nature a expliquer cette impossibilité d'identification de l'intéressée, qui n'a fait état à aucun moment de circonstances particulières pouvant expliquer le caractère inexploitable de ses empreintes, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir l'existence de l'intention frauduleuse de faire obstacle au relevé des empreintes et faire application, pour ce motif, du 4° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'arrêté du 6 août 2013 :
  8. Considérant que l'arrêté, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et précise, notamment, la durée et les conditions de séjour en France de Mme A...ainsi que sa situation familiale, rappelle les raisons du refus d'admission au séjour au titre de l'asile et indique qu'elle ne justifie pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour au Nigéria, est suffisamment motivé ;
  9. Considérant que les éléments sur lesquels le préfet s'est ainsi fondé démontrent que, contrairement à ce que soutient la requérante, il a procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
  10. Considérant que la décision de refus d'admission au séjour du 8 avril 2013 n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante ne peut se prévaloir de son illégalité pour demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont le refus de titre de séjour a été assorti ;
  11. Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale ;
  12. Considérant que Mme A...ne se prévaut pas utilement, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, prise par l'autorité préfectorale, des conditions dans lesquelles s'est déroulé son entretien avec l'officier de l'OFPRA qui l'a entendue ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée le 25 juin 2013 par l'OFPRA, dans le cadre de la procédure prioritaire, au motif que les déclarations de l'intéressée ne permettaient pas de tenir pour établie la réalité des faits allégués et de conclure à l'existence d'une menace grave à son encontre en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux postérieurs à cette décision, relatifs aux risques encourus en cas de retour au Nigéria, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  15. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
  16. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00766 2 1

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