CETATEXT000030458139 J4_L_2015_04_000001400845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/04/2015, 14NT00845, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00845 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Duplantier avocat au barreau d'Orléans ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 17 août 2012 portant refus de regroupement familial au bénéfice de deux de ses enfants ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; ses ressources ont augmenté et sont désormais supérieures au revenu minimum légal majoré ; au cours des douze mois ayant précédé la décision de refus de regroupement familial son salaire moyen s'est élevé à 1095,91 euros par mois ; des juridictions prennent en compte l'augmentation des ressources postérieures à la décision contestée ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; elle justifie avoir maintenu des contacts réguliers avec ses enfants restés en Guinée et subvenir à leurs besoins ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la circonstance que la situation financière de Mme A...s'est améliorée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; - cette décision ne conduit pas à séparer Mme A...de ses enfants puisqu'ils résident en Guinée et que la requérante est entrée en France en 2004 ; les éléments de preuve produits ne portant que sur les années 2011 et 2013, le maintien de contacts réguliers entre la requérante et ses enfants depuis 2004 n'est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2015, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que la propagation du virus Ebola constitue un risque vital pour ses enfants et les empêche de poursuivre leur scolarité en méconnaissance des articles 3-1 et 29 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, a demandé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants Mariama Seray Balde A...née en mars 1999 et Ibrahim Orlando Balde A...né en août 2002 ; que, par une décision du 17 août 2012, le préfet du Loiret a rejeté sa demande en l'absence de revenus suffisants sur la période de douze mois précédant la demande ; que Mme A...relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande ;
- Considérant que Mme A...n'établit pas plus en appel qu'en première instance, par les pièces qu'elle produit, avoir bénéficié au cours de la période de douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande de regroupement familial, de ressources stables et suffisantes ; que si elle établit que ses ressources ont ultérieurement augmenté de manière significative, elle ne bénéficie cependant que de contrats de travail à durée déterminée conclus avec plusieurs employeurs ; qu'ainsi le préfet du Loiret a légalement pu retenir l'insuffisance des ressources de Mme A...pour refuser d'accorder le bénéfice du regroupement familial à deux de ses enfants ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France en 2004, qu'elle est mère de trois enfants mais ne vit en France qu'avec son troisième enfant né en 2005 ; qu'elle a ainsi vécu éloignée de ses deux autres enfants, respectivement nés en 1999 et en 2002 et vivant en Guinée, pendant huit ans avant de demander à leur profit le bénéfice du regroupement familial ; qu'en outre, ces deux enfants ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Guinée où ils sont pris en charge par leur grand-père maternel et peuvent recevoir la visite de leur mère ; que, dans ces conditions et alors même qu'elle contribuerait à leur entretien et à leur éducation et serait restée en relation avec eux, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'à la date du 17 août 2012 à laquelle la décision contestée a été prise, l'épidémie provoquée par le virus Ebola n'avait pas commencé ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles 3-1 et 29 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 du risque vital qu'elle constitue pour ses enfants et de la fermeture des établissements scolaires guinéens qu'elle a provoquée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT00845 2 1