CETATEXT000030458141 J4_L_2015_04_000001400874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/04/2015, 14NT00874, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00874 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE ALLARD Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour Mme B...A...domiciliée..., par Me Allard avocat au barreau de Nantes ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Allard de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; elle a en France l'ensemble de ses attaches familiales, à l'exception de son mari, qui réside en Allemagne et dont elle est séparée depuis plusieurs années ; le divorce a été prononcé le 1er octobre 2013 ; l'autorité parentale sur ses deux enfants lui a été accordée ; leur père ne contribue pas à leur entretien et à leur éducation ; le jugement mentionne à tort que son fils aîné a été scolarisé en Allemagne ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ses deux enfants sont nés et ont grandi en France ; ils y ont l'ensemble de leurs attaches familiales du côté maternel ; son fils aîné y est scolarisé depuis 2011 et bénéficie de la part des enseignants d'un suivi éducatif dont l'interruption lui serait préjudiciable ; - compte tenu de sa situation familiale, les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été également méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient que : - une décision expresse de refus de titre de séjour du 10 juillet 2014 s'est substituée à la décision implicite de rejet qui s'était d'abord formée ; - il s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 25 août 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Allard pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 31 août 2011 ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
- Considérant que la décision du 10 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...n'a pas été prise en réponse à sa demande du 31 août 2011 mais opposée à une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 25 avril 2014 ; qu'il suit de là qu'elle ne s'est pas substituée à la décision implicite de rejet opposée à la demande du 31 août 2011 qui s'est formée le 5 janvier 2012 et n'a pas rendu sans objet le présent recours ; qu'il y a lieu, dès lors, d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; que Mme A...n'allègue pas avoir demandé dans le délai de recours contentieux que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet contestée ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale en raison de son absence de motivation ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'à l'exception de son mari, de nationalité allemande, dont elle est séparée depuis plusieurs années, l'ensemble de ses attaches familiales se situent en France où résident régulièrement ses parents, ses deux frères et sa soeur ; que ses deux enfants sont nés en France en 2005 et en 2010, y ont vécu la majeure partie de leur existence et n'ont pas de relations avec leur père qui ne contribue pas à leur éducation et à leur entretien et qui n'est pas titulaire de l'autorité parentale, en vertu du jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance d'Heidelberg (Allemagne) le 1er octobre 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en 1971, a vécu en Tunisie jusqu'en 1999 avant de s'installer en Allemagne pendant au moins six ans ; qu'elle ne se prévaut pas utilement du jugement de divorce, postérieur à la décision contestée et ne peut être regardée comme ayant été séparée de son mari depuis plusieurs années, à la date du 5 janvier 2012 à laquelle s'est formée la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, un enfant étant né de leur union le 20 mai 2010 ; qu'en outre elle ne justifie pas à cette date d'une résidence habituelle en France depuis plusieurs années alors que la carte de séjour qui lui a été délivrée en Allemagne lui permet d'y venir régulièrement ; que, dans ces conditions, et alors même que le père de ses enfants ne participerait pas à leur entretien et à leur éducation et que, contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué, son fils aîné n'aurait pas été scolarisé en Allemagne, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là qu'elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 4 du présent arrêt, Mme A...peut effectuer régulièrement des séjours en France sous couvert de la carte de séjour qui lui a été délivrée en Allemagne et permettre ainsi à ses deux enfants de conserver des liens avec leur famille maternelle ; qu'en outre, à la date de la décision contestée, son fils aîné, alors âgé de six ans, n'était scolarisé en France que depuis quelques mois ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- Considérant que Mme A...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00874 2 1