Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/04/2015, 14NT00902
CETATEXT000030458142 J4_L_2015_04_000001400902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/04/2015, 14NT00902, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00902 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Buffet, avocat ; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1112206 en date du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il justifie d'une attestation d'agrément pour l'année 2010 lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 200 octies du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'attestation d'agrément produite par M. B...en appel ne lui permet pas de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 200 octies du code général des impôts ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2015, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui n'a pas été communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2010 fixant la liste des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises habilités à agréer un accompagnateur bénévole ainsi que les modalités d'agrément prévues à l'article 200 octies du code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :
Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 3 mars 2010 : " Le réseau d'appui à la création et au développement d'entreprises ou la maison de l'emploi dont relève l'accompagnateur bénévole mentionnés au a du 1 de l'article 200 octies du code général des impôts procède à son agrément selon les modalités suivantes : / 1° Elle ou il s'assure que l'accompagnateur bénévole dispose de l'expérience et des capacités pour instaurer une relation d'appui et d'apprentissage répondant aux besoins du créateur ou du repreneur d'entreprise. (...) / 2° Elle ou il délivre sous son timbre à la personne agréée comme accompagnateur bénévole une attestation d'agrément datée et signée faisant référence à l'article 200 octies du code général des impôts et au présent arrêté. / Cette attestation comporte l'état civil de la personne agréée et la durée pour laquelle l'agrément est donné. / 3° Elle ou il s'assure de la bonne adéquation des modalités d'intervention de l'accompagnateur bénévole aux objectifs poursuivis dans la convention passée entre celui-ci et le porteur de projet de création ou de reprise d'entreprise, et de la bonne exécution des actions prévues dans cette convention. (...) " ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Jean B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 2 avril 2015.
Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00902 2 1