CETATEXT000030458144 J4_L_2015_04_000001400907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/04/2015, 14NT00907, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00907 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL GRYNER LEVY ASSOCIES Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme B...A...domiciliée..., par Me Levy avocat au barreau de Nantes ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le préfet n'ayant pas répondu à sa demande de titre de séjour, la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; la quasi-totalité de sa famille étant de nationalité française et vivant en France, les premiers juges ne pouvaient pas se fonder sur le fait que l'une de ses filles réside en Algérie pour écarter ce moyen ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête et s'en remet à ses écritures de première instance ; - il soutient que la décision de refus de séjour qu'il a prise à l'encontre de la requérante le 6 mai 2010 s'est substituée à la décision implicite de refus qui s'était initialement formée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante turque, relève appel du jugement du 31 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 16 mai 2011 ; Sur l'exception de non-lieu à statuer :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour du 6 mai 2014 a été prise par le préfet de la Loire-Atlantique en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2014 annulant, pour insuffisance de motivation, le refus implicite opposé à une demande de titre de séjour présentée par la requérante le 31 mai 2010 en qualité d'ascendant à charge ; que n'ayant pas été prise en réponse à la demande de titre de séjour présentée par Mme A...le 16 mai 2011, elle n'a pu se substituer à la décision implicite de rejet de cette demande ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ne sont pas devenues sans objet ; qu'il y a lieu, dès lors, d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que MmeA..., née en 1939, soutient avoir l'ensemble de ses attaches familiales en France où elle vit depuis 2006 et où elle est prise en charge par son fils, de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'une de ses filles et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-sept ans ; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce que sa famille résidant en France lui rende visite dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant que, pour le surplus, Mme A...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00907 2 1