CETATEXT000030458148 J4_L_2015_04_000001401105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 03/04/2015, 14NT01105, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01105 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LAUNAY Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...Frigout au 218 rue de Bayeux à Caen
(14000), par Me Launay, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302297 du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individuel dès lors que sa demande a été rejetée malgré la production d'éléments précis et circonstanciés sur son état de santé, sur son investissement civique et associatif ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a justifié de son investissement civique et associatif ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de son insertion dans la société française ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante sénégalaise née en 1986, relève appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, que le préfet n'a pas procédé à l'examen individuel de la situation de la requérante, que cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, que la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée et méconnait les stipulations de l'article 8 de la même convention ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sans délai et sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A... au profit de son avocat à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N°14NT01105 2 1