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14NT01172

CETATEXT000030458149 J4_L_2015_04_000001401172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/04/2015, 14NT01172, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01172 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP SEGUIN ET KONRAT M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour M. C...B...et Mme A...B...demeurant ... par Me Seguin, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309816-1309817 du 2 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire en date du 3 décembre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - c'est à tort que le préfet a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire "étranger malade" de Mme B...dès lors que l'état de santé de celle-ci nécessite toujours une prise en charge médicale spécialisée ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire ; il conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction le 5 janvier 2015 ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 9 mai 2014 admettant Mme A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Seguin pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a refusé à Mme B...de renouveler sa carte de séjour temporaire au motif, d'une part, que le défaut de prise en charge de médicale de son état de santé n'était plus susceptible d'être à l'origine de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait, d'autre part, un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les requérants, ressortissants arméniens, se bornent à soutenir que l'état de santé de Mme B...nécessite toujours une prise en charge médicale spécialisée ; qu'ils ne contestent ce faisant pas utilement le bien-fondé des motifs de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme B...;
  3. Considérant, en second lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (....)" ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...sont entrés en France en septembre 2009 à l'âge de 31 et 38 ans ; qu'ils se sont maintenus en France dans l'attente des décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur leurs demandes d'asile puis sur leurs demandes de réexamen ; que Mme B...a obtenu le 20 septembre 2011 une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade qui a été renouvelée une fois ; que son époux a été mis en possession durant cette période d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention "accompagnant d'étranger malade" ; qu'eu égard à ces circonstances, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, alors même que leurs enfants sont scolarisés et que les intéressés auraient la volonté de s'intégrer, porté au droit au respect de la vie privée des épouxB..., dont la vie familiale peut se poursuivre hors de France avec leurs enfants, une atteinte disproportionnée ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
  7. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01172

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