CETATEXT000030458150 J4_L_2015_04_000001401281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 03/04/2015, 14NT01281, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01281 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL ROUSSEAU LAIGRE HURIET - GALAU M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Huriet, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112590 en date du 19 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 1er septembre 2011 du consul général de France à Oran (Algérie) refusant un visa de long séjour à M.A... ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Oran de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; - compte tenu de la régularité de ses séjours antérieurs et de ses attaches fortes avec la France, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la demande de l'intéressé présente des indications contradictoires concernant le type de visa sollicité ; - M. A...ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge son séjour ; Vu la décision du 4 août 2014 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 le rapport de M. Francfort, président assesseur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 19 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 1er septembre 2011 du consul général de France à Oran (Algérie) refusant un visa de long séjour à M.A... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 7°) Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11 " ; que l'article L. 314-11 du même code énonce que : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ; (...) " ; que M.A..., en sa qualité d'ancien combattant, appartient à l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les refus de visa doivent être motivés ;
- Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision de la commission de recours ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant son recours par une décision implicite ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises, qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, de s'assurer au préalable de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...a indiqué, à l'appui de sa demande de visa long séjour auprès du consul général de France à Oran, qu'il souhaitait rendre visite à son beau-frère et bénéficier d'une prise en charge médicale auprès de l'institution militaire, il a ensuite indiqué, à l'occasion de son recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'il souhaitait s'installer en France ; qu'ainsi, nonobstant la régularité des séjours antérieurs de l'intéressé, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur la discordance des éléments étayant la demande de visa présentée par le requérant ; que l'intéressé a d'ailleurs sollicité par la suite un visa court séjour pour visite familiale qui lui a été délivré le 16 décembre 2013 ;
- Considérant, enfin, que M. A..., dont la qualité d'ancien combattant de l'armée française ne lui confère pas, par elle-même, le droit d'obtenir un visa d'entrée de long séjour sur le territoire français, ne conteste aucunement l'appréciation portée par les premiers juges selon laquelle il ne justifie pas de revenus suffisants pour financer son séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint aux services compétents de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller Lu en audience publique, le 3 avril
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT01281 2 1