CETATEXT000030458151 J4_L_2015_04_000001401369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/04/2015, 14NT01369, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01369 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ATTALI M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Attali, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303066 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer, au besoin sous astreinte, un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par un auteur incompétent ; - le refus de titre de séjour est entaché de vice de procédure au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est irrégulière ; - l'administration a commis un détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par un auteur compétent ; - la procédure applicable pour la mise en oeuvre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respectée ; - l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour et n'a pas commis de détournement de pouvoir ; Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance du titre sollicité l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée (...) au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ;
- Considérant que M. A..., ressortissant albanais né le 8 août 1983, est entré en France en janvier 2001 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 21 mars 2001 ; que le 25 octobre 2004, le préfet de la Gironde lui a accordé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", renouvelée jusqu'au 5 décembre 2010 ; que l'octroi d'une nouvelle carte de séjour étant subordonné à la présentation d'un passeport en cours de validité, l'intéressé s'est rendu en août 2012 en Albanie afin que lui soit délivré un nouveau passeport ; qu'il a sollicité, le 17 mai 2013, la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits par le requérant à l'appui de sa demande attestent de la réalité de sa présence ininterrompue en France de janvier 2001 au début de l'année 2011 ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. B... A..., le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le motif d'annulation retenu ci-dessus implique seulement que le préfet d'Indre-et-Loire saisisse la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. A..., mais non qu'il lui délivre immédiatement le titre sollicité ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées à cette fin par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 avril 2014 et l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 11 septembre 2013 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans et devant la cour est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01369