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14NT01390

CETATEXT000030458152 J4_L_2015_04_000001401390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/04/2015, 14NT01390, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01390 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour Mme A...B...demeurant ...par Me Bourgeois, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400211 du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 9 décembre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision de refus de séjour est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié que le médecin de l'agence régionale de santé eût été compétent, qu'elle n'a pas été convoquée afin qu'elle produise ses observations et que l'avis émis par ce médecin ne lui a pas été communiqué ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'elle a sollicitée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra pas effectivement accéder en Russie aux soins que son état de santé nécessite ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste en lui accordant un délai de départ volontaire de seulement trente jours ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre ; - la décision fixant la Russie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour Mme B...; elle conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction le 31 octobre 2014 ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant Mme A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe, née le 18 juin 1984 et entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 16 mai 2011, relève appel du jugement du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 9 décembre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'imposaient que Mme B...soit convoquée devant le médecin de l'agence régionale de santé afin d'être mise en mesure de produire ses observations et que l'avis émis par ce médecin soit communiqué par le préfet à l'intéressée au cours de la procédure ou de la présente instance ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur Fouere a été nommé en qualité de médecin de l'agence régionale de santé par arrêté du 19 mars 2009 ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; qu'elles imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ;
  6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la fiche établie en 2006 par la direction de la population et des migrations du ministère des affaires sociales et de la santé qu'une offre de soins existait à cette date en Russie pour soigner les états de stress post-traumatique comme celui dans lequel se trouvait Mme B...; que si celle-ci relève le caractère ancien de cette "fiche pays", elle ne produit toutefois au dossier aucun élément permettant de considérer que cette offre avait disparu à la date de la décision contestée ; que Mme B...ne peut, enfin, utilement soutenir qu'elle ne peut pas bénéficier effectivement de l'accès à ces soins dès lors que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté imposent seulement, dans leur rédaction en vigueur, à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (....)" ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au caractère récent de l'entrée en France de MmeB..., porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale alors même que celle-ci s'est mariée le 7 février 2014 avec son concubin, lequel a fait le 9 décembre 2013, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle est bien intégrée en France, qu'elle souffre de troubles post-traumatiques et qu'elle est engagée avec son époux dans un processus de procréation médicalement assistée ; qu'il ne ressort pas davantage de ces pièces que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme B...; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;
  11. Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il existe, comme il a été dit précédemment au point 7, un traitement approprié en Russie ; que la circonstance que Mme B...ne pourrait pas bénéficier effectivement de ce traitement est sans influence ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B...caractérisait, à la date de la décision contestée, une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
  14. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...)
  15. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : "(...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...)" ;
  16. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions du II de l'article L. 511-1 précité, qui fixent à trente jours le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français et laissent la possibilité au préfet, après examen de la situation personnelle des intéressés, de leur octroyer un délai de départ plus long, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu'elles avaient pour objet de transposer, qui imposent le respect d'un délai compris entre sept et trente jours pouvant faire l'objet d'une prolongation compte tenu de la situation personnelle de l'étranger ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions ;
  17. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a, au vu de la situation personnelle de l'intéressé et notamment de son état de santé, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à celle-ci un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  18. Considérant que MmeB..., dont la demande tendant à l'octroi du statut de réfugié a été rejetée tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mars 2012 que par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2012, ne produit aucun document permettant de tenir les risques de persécution qu'elle invoque en cas de retour en Russie comme établis ; que l'impossibilité, alléguée, de Mme B...d'accéder, en raison du caractère insuffisant de ses ressources, aux soins que son état de santé nécessite ne saurait caractériser l'existence de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
  22. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01390

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