CETATEXT000030458155 J4_L_2015_04_000001401560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/04/2015, 14NT01560, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01560 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LE FLOCH Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 29 juillet 2014, présentés par le préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MlleA..., son arrêté du 30 janvier 2014 par lequel il l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A...devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les éléments fournis par Mlle A...permettaient d'estimer qu'elle n'était pas majeure ; les documents d'identité qu'elle a produits sont falsifiés ; deux des examens médicaux réalisés en vue de déterminer son âge et la synthèse de l'ensemble des examens ont conclu à sa majorité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2014, présenté pour Mlle A...par Me Le Floch, avocat au barreau de Nantes ; Mlle A...demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - compte tenu des réserves du médecin, des résultats contradictoires des examens pratiqués, de la faible différence entre l'âge estimé (plus de 18 ans) et l'âge résultant de son acte de naissance (17 ans), sa majorité n'est pas établie de manière certaine ; - les documents d'identité qu'elle a produits ne sont pas falsifiés ; le juge des enfants a rendu le 10 juin 2014 une ordonnance en assistance éducative admettant l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance produit et de sa copie conforme, à la suite de l'examen technique de ces deux documents ; - compte tenu du risque de mariage forcé auquel elle serait exposée en cas de retour en Guinée, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les observations de Me Le Floch ;
- Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 30 janvier 2014 obligeant Mlle A...à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre:/1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...a déclaré être née le 20 février 1997 à Kindia en Guinée, pays dont elle a la nationalité, et a produit des documents d'identité dont l'authenticité n'a pas été admise par l'administration ; que les résultats des examens médicaux dont elle a alors fait l'objet, à la demande des services de la préfecture, en vue de déterminer son âge, ont conduit à le fixer tantôt à dix-sept ans, tantôt à plus de dix-huit ans ; que, compte tenu de la marge d'incertitude habituellement admise, ces résultats n'établissent pas, avec un degré de probabilité suffisante, que Mlle A...était majeure à la date du 30 janvier 2014 à laquelle l'arrêté contesté a été pris ; que, dans ces conditions, et à supposer même que l'authenticité des documents d'identité produits par l'intéressée aurait été incertaine, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pu prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 30 janvier 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a enjoint sous astreinte au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mlle A...après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; qu'ainsi l'appel incident de Mlle A...tendant à ce qu'une telle injonction sous astreinte soit de nouveau prononcée est dépourvu d'objet ; que, dès lors, il ne peut être accueilli ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Le Floch, avocate de MlleA..., et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Loire-Atlantique et l'appel incident de Mlle A...sont rejetés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Le Floch, avocate de MlleA..., au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle B...A.... Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT01560 2 1