CETATEXT000030458156 J4_L_2015_04_000001401693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/04/2015, 14NT01693, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01693 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302892 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer le titre sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en tant qu'elle ne se prononce pas au regard des accords conclus les 2 décembre 1992 et 11 mars 2002 entre la France et le Gabon ; - le préfet a statué à tort sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail ; il est la seule autorité compétente pour viser un contrat de travail ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - la situation de la requérante a été appréciée à bon droit sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail et en tenant compte de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle n'a pas valeur réglementaire ; - l'appelante n'ayant en effet jamais produit de contrat de travail à l'administration, y compris à la suite de son recours hiérarchique, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Mme B... a été reçue en préfecture ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mai 2014, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante gabonaise entrée en France le 13 septembre 2004, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national malgré les deux obligations de quitter le territoire dont elle a fait l'objet les 18 décembre 2008 et 15 décembre 2010 ; qu'elle a sollicité le 6 mars 2013 une " régularisation par le travail pour les personnes résidant de manière continue depuis plus de sept ans en France " en se prévalant de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, et notamment de son paragraphe 2.2.3 ; que par un arrêté du 11 septembre 2013, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée (...) au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail/. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
- Considérant, en deuxième lieu, que conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu légalement apprécier la situation de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 313-10 précité de ce même code ; que Mme B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un étranger en situation irrégulière ; que si la requérante soutient qu'elle justifie d'un contrat de travail depuis le 1er janvier 2011, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pu produire ce contrat aux services préfectoraux, se bornant à la communication d'une copie non signée par elle-même d'un " avenant " daté du 1er septembre 2011 ; que son employeur n'a par ailleurs pas été en mesure de présenter ce contrat à la direction départementale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi malgré les demandes de celle-ci, interdisant ainsi le contrôle par l'administration notamment des conditions d'emploi et de rémunération offertes, alors même qu'il n'était pas nécessaire que l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail soit délivrée préalablement à la décision prise par le préfet sur la délivrance éventuelle d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a entaché sa décision de refus de titre de séjour ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste au regard des dispositions précitées ;
- Considérant enfin qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si Mme B... peut être regardée comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'elle n'a pas été entendue avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été mise à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'autres informations qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01693