← France

14NT01718

CETATEXT000030458158 J4_L_2015_04_000001401718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/04/2015, 14NT01718, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01718 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BORGES DE DEUS CORREIA Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu le recours, enregistré le 26 juin 2014, présentée pour le ministre de l'intérieur qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201188 du 18 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 21 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; 2°) de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes était irrecevable faute pour le requérant d'avoir formé dans les délais requis le recours hiérarchique prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 ; les premiers juges ont statué sur la légalité de la décision du 21 novembre 2011 alors qu'ils n'étaient saisis d'aucune conclusion en ce sens et en soulevant d'office un moyen non invoqué devant eux ; ils ont omis de répondre à la fin de non-recevoir qu'il avait opposée ; - à la date d'enregistrement de la demande de M. B..., aucune décision implicite ou explicite n'était intervenue, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993; - la décision du 21 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne fait pas grief à l'intéressé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, présenté pour M. A... C... B..., demeurant..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés, que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu la décision du 4 août 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 18 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 21 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 26 avril 2011, le préfet de l'Isère a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B... ; que cette décision a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception au domicile de l'intéressé ; que cet avis de réception porte la date du 27 mai 2011 de présentation du pli, l'indication selon laquelle le destinataire a été " avisé " de la mise en instance du pli, et le tampon " non réclamé - retour à l'envoyeur " ; que ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification de la décision du 26 avril 2011 du préfet de l'Isère ; que M. B... s'étant abstenu d'aller retirer ce pli au bureau de poste dans le délai de garde de quinze jours, la notification de cette décision doit être réputée intervenue régulièrement à la date du 27 mai 2011 de présentation du pli ; que, par lettre du 21 novembre 2011, qui faisait suite à celle du 5 octobre 2011 par laquelle M. et Mme B... lui avaient indiqué, notamment, ne pas avoir été " destinataires " des décisions de rejet de leurs demandes de naturalisation, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est borné à informer M. B... de ce que sa demande de naturalisation avait été ajournée à deux ans par décision du préfet de l'Isère notifiée le 27 mai 2011 dont il lui adressait une copie ; que cette lettre du ministre, qui précisait d'ailleurs expressément qu'elle présentait " un caractère purement informatif " et ne constituait pas une décision administrative, ne faisait pas grief à l'intéressé et n'était donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Nantes n'était pas recevable ; qu'au surplus, à supposer que la lettre du 5 octobre 2011 de M. et Mme B... puisse s'analyser comme un recours hiérarchique, un tel recours n'aurait pu qu'être rejeté dès lors qu'il avait été adressé au ministre plus de deux mois suivant la notification qui avait été faite au requérant du rejet de sa demande, soit au-delà du délai prescrit par les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la prétendue décision du 21 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 21 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Article 2 : Les conclusions, dirigées contre la décision du 21 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C...B.... Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  6. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01718 5 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.