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14NT01771

CETATEXT000030458161 J4_L_2015_04_000001401771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 03/04/2015, 14NT01771, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01771 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR VAULTIER Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée, pour Mme A...C..., demeurant..., agissant pour ses deux enfants Jonathan Nsundi Zi Kabusu et Perside Nsundi Nzola Mpolo, par Me Vaultier, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111741 du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 23 février 2011 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à ses deux enfants Jonathan Nsundi Zi Kabusu et Perside Nsundi Nzola Mpolo ; 2°) d'annuler cette décision implicite et cette décision du 23 février 2011 ; 3°) d'ordonner à l'Etat de délivrer un visa long séjour à Jonathan Nsundi Zi Kabusu et Perside Nsundi Nzola Mpolo, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocat, à condition que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les décisions attaquées n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle et de celle de ses enfants ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait car les actes d'état civil produits indiquent comme père des deux enfants M. B...D... ; si les jugements supplétifs du 10 octobre 2008 mentionnent un père inconnu c'est en raison de la disparition de M. B...D... ; les jugements supplétifs de mars 2011 ont rectifié ce point et indiquent que le père des deux enfants est M. B...D... ; - le refus de visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, aucune fraude ne résulte de la déclaration tardive des enfants et les jugements supplétifs produits établissent son lien de filiation avec ses enfants ; - le refus de visa viole le principe d'unité de la famille énoncé par l'acte final de la conférence plénipotentiaire des nations unies sur le statut des réfugiées et apatrides du 18 juillet 1951, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3.1 et 9.1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - s'il est constant que les actes de naissance des enfants mentionnent bien comme père des enfants M. B...D..., les jugements supplétifs de 2008 mentionnent un père inconnu, de sorte que les documents produits sont dénués de valeur probante et que le jugement du tribunal n'est pas entaché d'erreur de fait ; - les jugements supplétifs de 2011 procèdent d'une intention frauduleuse dés lors que des actes de naissance avaient déjà été établis en 2008 à partir de précédents jugements supplétifs ; - Mme C...n'établit pas, en ne produisant que deux photographies non datées et quelques transferts de fonds que les refus de visa seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le courrier du 5 février 2015 par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de visa du consul général de France à Abidjan du 23 février 2011, d'une part car il s'agit de conclusions nouvelles en appel et d'autre parce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre cette décision du 23 février 2011 s'est entièrement substituée à celle-ci ; Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 5 février 2015, présentée pour MmeC..., par Me Vaultier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 août 2014 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité congolaise, a obtenu le statut de réfugié en France par décision de la commission de recours des réfugiés du 12 octobre 2007 ; que le 7 avril 2010, Jonathan Nsundi Zi Kabusu et Perside Nsundi Nzola Mpolo ont sollicité des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France sur le fondement de la procédure dite de " famille rejoignante " d'un réfugié ; que ces visas ont été refusés par décision du 23 février 2011; que le recours formé contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite ; que Mme C...relève appel du jugement du 26 février 2014 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses conclusions à fin d'annulation de cette décision implicite ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Abidjan du 23 février 2011 :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D.211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue entièrement au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que sont ainsi irrecevables les conclusions de Mme C...dirigées contre la décision du consul général de France à Bamako du 23 février 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
  3. Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation personnelle de Mme C...avant de prendre la décision contestée ;
  4. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  5. Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;
  6. Considérant que si, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif de Nantes, les actes de naissance établis le 22 octobre 2008 pour Jonathan Nsundi Zi Kabusu, né le 24 janvier 1998, et Perside Nsundi Nzola Mpolo, née le 16 février 1996, mentionnent pour les deux enfants que leur père est M. B...D..., le jugement supplétif du 10 octobre 2008, à partir duquel ont été établis ces actes de naissance indiquent que le père des deux enfants est inconnu ; que par ailleurs, si cette erreur ne concerne que le père des enfants et non leur mère alléguée, MmeC..., et si le jugement supplétif du 22 mars 2011 et les actes de naissance établis à partir de ce nouveau jugement supplétif, ne comportent plus de contradiction quant à l'identité du père des enfants, ces circonstances ne sont pas de nature à lever le doute quant au lien de filiation allégué dès lors que les premiers documents produits comportaient une contradiction et étaient pas suite dénués de valeur probante ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entaché d'une erreur d'appréciation ;
  7. Considérant enfin, qu'à défaut d'établissement de la filiation entre les requérants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 26 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours formé contre la décision du consul de France à Abidjan du 23 février 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que dés lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  11. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N°14NT01771 4 1

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