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14NT01783

CETATEXT000030458162 J4_L_2015_04_000001401783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/81/CETATEXT000030458162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/04/2015, 14NT01783, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01783 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET DRIDI M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour Mme B... C... épouse A..., domiciliée..., par Me Dridi, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303391 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade délivré à l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Dridi, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a émis son avis sans la rencontrer et sans avoir pris en compte tous les éléments médicaux la concernant ; l'élément nouveau afférent à son état de santé justifie que sa situation soit de nouveau examinée ; elle est actuellement suivie sur le plan médical afin de déterminer l'origine de ses problèmes ophtalmologiques et ne peut de ce fait retourner en Centre-Afrique ; elle doit également subir des opérations des genoux ; le traitement qu'elle doit suivre n'est pas disponible dans son pays d'origine en raison des troubles existants ; - elle remplit par ailleurs les conditions d'attribution d'un titre de séjour " visiteur " ; - le préfet n'établit ni même allègue que sa présence sur le territoire français constituerait une menace à l'ordre public ; le préfet a méconnu l'article 10 de la convention franco-centrafricaine ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet ne pouvait légalement lui opposer la nature des liens qu'elle aurait conservés avec son pays d'origine, tels que mentionnés aux articles L. 313-11 2° bis et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces mêmes liens sont inexistants ou très dégradés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les prescriptions médicales produites par l'intéressée ne mentionnent pas que les médicaments administrés seraient indisponibles dans son pays d'origine ; les prescriptions de séances de kinésithérapie n'indiquent pas davantage qu'elles doivent se faire en France ; l'intéressée n'établit pas la nécessité de deux nouvelles interventions chirurgicales ; la situation médicale de la requérante a été appréciée au jour de l'arrêté litigieux ; - la décision obligeant la requérante à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour ; la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée étant légale, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut être accueillie ; la décision d'éloignement n'ayant pas été fondée par un motif d'ordre public, l'article 10 de la convention franco-centrafricaine ne peut être allégué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour Mme A..., qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour MmeA... ; Vu la lettre du 4 mars 2015 informant les parties de ce que la cour est susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu la décision du 4 août 2014 du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante de la République centrafricaine, relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant le cas échéant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  3. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les textes pris pour leur application, exigent seulement que la décision portant refus de titre de séjour soit précédée de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, lequel est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, qui a été pris au vu de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre le 21 octobre 2013, est irrégulier, faute pour elle d'avoir été examinée par ce médecin ;
  4. Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que des " éléments nouveaux " sont apparus postérieurement à l'avis susmentionné du 21 octobre 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait communiqué aux services préfectoraux, aux fins de transmission pour avis au médecin de l'agence régionale de santé, les nouveaux éléments médicaux dont elle se prévaut ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, à bon droit, refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sans recueillir préalablement un nouvel avis de ce médecin ;
  5. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France le 9 décembre 2010, Mme A... a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 12 septembre 2011 au 4 janvier 2012 en qualité d'étranger malade ; que pour refuser le renouvellement du titre de séjour demandé par Mme A..., le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre du 21 octobre 2013 indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié disponible dans le pays dont elle est originaire ; que le médecin de l'agence régionale de santé a également précisé que l'avis précédent avait été donné pour permettre à l'intéressée de subir une intervention chirurgicale imminente et que son état de santé ne requérait plus qu'un traitement d'entretien existant dans son pays d'origine ; que la requérante conteste cet avis en faisant valoir qu'elle a subi en 2011 une opération liée à des problèmes ophtalmologiques, que la prothèse du genou droit qui lui a été posée en septembre 2013 nécessite une nouvelle opération et qu'elle souffre de tuberculose ; que, toutefois, les certificats médicaux et l'attestation d'un pharmacien de Bangui, soulignant l'insuffisance des infrastructures sanitaires et l'indisponibilité de certains médicaments en République centrafricaine, lesquels sont au demeurant postérieurs à l'arrêté litigieux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait, par la décision contestée, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage entaché l'arrêté en cause d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant, en second lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, dès lors que Mme A... ne démontre nullement avoir été en possession d'un titre établi sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré de ce que le préfet d'Indre-et-Loire aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer une carte de séjour en qualité de " visiteur " doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il est constant que le préfet ne s'est pas fondé sur un motif d'ordre public pour éloigner Mme A... ; que, toutefois, l'intéressée ne peut invoquer l'article 10 de la convention d'établissement franco-centrafricaine du 13 août 1960, dès lors que cette convention a été abrogée et remplacée par la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine signée à Bangui le 26 septembre 1994 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent arrêt que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas illégales ; que, par voie de conséquence, le moyen, tiré par voie d'exception, de ce que l'illégalité de ces décisions priverait de base légale la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'en se fondant, pour prendre l'arrêté litigieux, sur la nature des liens que la requérante a conservés avec sa famille restée dans le pays d'origine, le préfet n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté litigieux, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  13. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. FRANÇOIS Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT017835

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